CETATEXT000007562940 J5XLX2001X07X0000000940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 5 juillet 2001, 00NC00940, inédit au recueil Lebon 2001-07-05 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00940 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la cour, présentée pour la société URBACO, société anonyme dont le siège est ... (Vaucluse), représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me Herrenschmidt, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; La société URBACO demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1999 par laquelle la commune de Châlons-en-Champagne a rejeté son offre pour la dévolution d'un marché de travaux publics et à la condamnation de ladite commune à l'indemniser du préjudice subi ; 2 - de faire droit à sa demande de sursis à statuer sur le fond, de sursis à exécution du marché et de sursis à statuer sur la demande formée en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 - subsidiairement, d'annuler la décision précitée du 11 mars 1999 rejetant son offre et attribuant le marché à la société Concept Urbain, ainsi que tout contrat conclu entre la commune et ladite société suite à cette attribution irrégulière, et de condamner la commune de Châlons-en-Champagne à lui verser la somme de 265 200 francs à raison du préjudice subi ; 4 - de condamner ladite commune à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me HERRENSCHMIDT, avocat de la S.A. URBACO, et de Me X..., de la société FIDAL, avocat de la COMMUNE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 11 mars 1999, la commission d'appel d'offres de la commune de Châlons-en-Champagne a attribué le marché de fourniture et pose de bornes rétractables pour les zones piétonnes à la société Concept urbain et rejeté, entre autres offres, celle de la société URBACO ; que celle-ci relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision et à la réparation du préjudice né de la perte de chance sérieuse de se voir attribuer le marché qu'elle estime avoir subi, cependant que la commune de Châlons-en-Champagne et la société Concept Urbain sollicitent pour leur part la condamnation de la société URBACO à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'examen par le juge administratif de la légalité de la décision par laquelle une commission d'appel d'offres attribue un marché à une entreprise n'est pas subordonné à la décision du juge pénal statuant sur la plainte pour délit de favoritisme déposée par une entreprise évincée à l'encontre de la collectivité publique ; que, par suite, le tribunal administratif n'était tenu ni de faire droit à la demande de la société URBACO tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur les conclusions de sa requête dans l'attente d'une décision définitive du juge pénal relative à la plainte contre X pour délit de favoritisme, faux et usage de faux qu'elle a déposée auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, ni, compte tenu de la liberté du juge d'organiser l'instruction de la requête comme il l'entend, d'indiquer dans sa décision les raisons pour lesquelles il n'estimait pas devoir accéder à cette demande ; que le jugement attaqué n'est ainsi pas entaché d'irrégularité en tant qu'il a omis de se prononcer sur celle-ci ; Sur les conclusions principales de la société URBACO : Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il n'y a lieu pour la Cour ni de surseoir à statuer sur l'appel interjeté devant elle, ni de prononcer le sursis à exécution du marché conclu entre la commune de Châlons-en-Champagne et la société Concept Urbain dans l'attente de la décision définitive du juge pénal statuant sur l'action précitée introduite par la société URBACO ; Sur les conclusions subsidiaires de la société URBACO : Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis du code des marchés publics alors en vigueur : I. "Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins ... 10 En cas d'appel d'offres, les critères ... pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance." ; qu'aux termes de l'article 299 ter du même code : " ... La commission ... choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de la valeur technique et du délai d'exécution ... ." ; Considérant que le règlement de consultation afférent au marché litigieux dispose en son article 4 que le jugement des offres sera effectué en fonction, par ordre décroissant, de la valeur technique des prestations, du coût d'utilisation de celles-ci, des références et garanties présentées par les candidats, et du prix des prestations ; qu'au titre du critère précité de la valeur technique, l'appréciation des offres devait être effectuée en fonction de la fiabilité et de la solidité du mécanisme de rétraction, de la qualité de la finition et de l'esthétisme de la borne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour juger l'offre de la société Concept Urbain plus intéressante que celle de la société URBACO, la commission d'appel d'offres a estimé que, si la qualité de la finition du produit présenté par les deux entreprises était identique, les critères de solidité du mécanisme de rétraction et d'esthétique s'inscrivaient en faveur de l'offre de la société Concept Urbain ; Considérant, en premier lieu, que si le cahier des clauses techniques particulières afférent au marché prévoyait que la résistance aux chocs des bornes "pourra atteindre 6 000 joules", cette disposition, qui ne saurait d'ailleurs être regardée comme imposant aux candidats la réalisation de cette valeur, n'était pas assortie de l'obligation de produire des tests de résistance aux chocs de ce matériel ; qu'il n'est pas contesté que les offres de la société Concept Urbain et de la société URBACO portaient sur une borne d'une résistance indiquée comme s'élevant respectivement à 3 500 joules et à 2 500 joules ; qu'il résulte de l'instruction, que ce n'est que par erreur, compte tenu d'un manque de coordination entre les services techniques et juridiques de la commune, que le maire de Châlons-en-Champagne a pu affirmer que la société Concept Urbain avait présenté à l'appui de son offre des tests de résistance justifiant la valeur annoncée de 3 500 joules, alors que ladite société avait au contraire précisé dans son offre n'avoir pas réalisé de tests et simplement s'engager sur le respect d'une telle valeur ; que, par suite, quand bien même la société URBACO a fait état dans son offre de tests, dont il n'est au demeurant pas établi qu'ils s'appliquaient au matériel effectivement présenté, la commission d'appel d'offres était fondée à considérer qu'au regard du critère de solidité du produit, l'offre de la société Concept Urbain était de valeur technique supérieure à celle de la société URBACO ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en admettant même que le type de borne proposé par la société URBACO n'ait fait l'objet d'aucune présentation spécifique à la commune au titre de l'appel d'offres en cause, ladite société ne conteste pas expressément les affirmations de la commune selon lesquelles ce matériel était identique à celui ayant fait l'objet d'un précédent appel d'offres déclaré infructueux, avait été présenté aux services municipaux par ses représentants commerciaux et était déjà installé sur la voirie de la commune en au moins un exemplaire ; que, par suite, la société requérante n'établit pas en énonçant ce seul motif que la commission d'appel d'offres aurait méconnu l'égalité de traitement entre les candidats en estimant que l'offre de la société Concept Urbain était de meilleure qualité au regard du critère de l'esthétique ; Considérant, en dernier lieu, que si le règlement de consultation imposait la présentation de références par les entreprises candidates, celles-ci se limitaient à la réalisation antérieure de travaux similaires ; qu'il n'est pas contesté que la société Concept Urbain disposait d'une longue expérience de fourniture et de pose de bornes rétractables ; que, par suite, la seule circonstance que le matériel proposé par la société Concept Urbain était encore à l'état de prototype ne saurait faire regarder ladite société comme ne répondant pas aux exigences formulées par le règlement de consultation ; qu'enfin, si le modèle proposé par la société Concept Urbain présentait une hauteur de 54 cm hors sol, alors que le cahier des clauses techniques particulières prescrivait une hauteur comprise entre 55 et 80 cm, l'offre de la société Concept Urbain ne saurait être regardée comme non conforme, dès lors qu'il n'est pas contesté que, posée sur le couvercle, ladite borne atteint une hauteur de 55 cm ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le choix de la commission d'appel d'offres en faveur du matériel présenté par la société Concept Urbain serait entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifestation d'appréciation ; qu'ainsi, les conclusions de la société URBACO tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres d'attribuer le marché à la société Concept Urbain et à l'indemnisation du préjudice subi du fait de son éviction doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit déclaré nul tout contrat conclu entre cette société et la commune suite à l'attribution dudit marché ne peuvent qu'être également rejetées ; Sur les conclusions de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société Concept Urbain tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive : Considérant que la commune de Châlons-en-Champagne n'énonce à l'appui de ses conclusions que des éléments étrangers à la requête déposée par la société URBACO devant la juridiction administrative ; que la société Concept Urbain n'établit par ailleurs pas l'existence des chefs de préjudice qu'elle invoque ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société URBACO à verser distinctement à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société Concept Urbain une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châlons-en-Champagne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société URBACO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société URBACO est rejetée.Article 2 : La société URBACO versera distinctement à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société Concept Urbain une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Châlons-en-Champagne et de la société Concept Urbain est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société URBACO, à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société Concept Urbain. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code de justice administrative L761-1 Code des marchés publics 38 bis, 299 ter
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