CETATEXT000007562947 J5XLX2001X05X0000001508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC01508, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01508 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2000, présentée par Mme Thérèse X..., demeurant 6, grande rue à Baulay (Haute-Saône) ; Mme X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Saône a rejeté sa demande d'allocation de solidarité spécifique ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article R.351-13 du même code, les demandeurs doivent, notamment, pour bénéficier de cette allocation : "Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond. ( ...) / Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou concubin" ; Considérant qu'en vertu des prescriptions précitées, les ressources du conjoint de la requérante devaient être prises en compte pour déterminer ses droits à l'allocation de solidarité spécifique ; que la circonstance qu'elle rencontre des difficultés particulières pour retrouver un emploi est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Thérèse X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse X.... 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.