CETATEXT000007562948 J5XLX2001X05X0000001559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 00NC01559, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01559 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présenté par le ministre de l'Education Nationale ; Le ministre de l'Education Nationale demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 01290 du 17 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de la Haute-Saône en date du 24 août 2000, refusant la réinscription de Mlle Claire X... au centre national d'enseignement à distance (CNED) pour l'année 2000-2001 ; 2 ) - de rejeter la demande de M. et Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu la loi n 98-1165 du 18 décembre 1998 ; Vu le décret n 79-1228 du 31 décembre 1979 ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education Nationale de la Haute-Saône a, par une décision du 30 octobre 2000, accordé l'autorisation demandée, il résulte des pièces du dossier que cette autorisation n'a été accordée qu'en exécution du jugement en litige ; qu'il y a donc lieu de statuer sur le recours du ministre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement primaire : "L'inspecteur primaire invite les personnes responsables de l'enfant à se conformer à la loi ( ...) ; qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'éducation : "( ...) Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement" et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 31 décembre 1979 modifié : "Le centre national d'enseignement à distance a pour mission de dispenser et de promouvoir un enseignement à distance, notamment en faisant appel aux techniques modernes de communication. Cet enseignement s'adresse notamment à la population scolaire et aux personnes qui ne peuvent suivre une formation dans les établissements d'enseignement relevant du ressort territorial des académies" ; Considérant que, saisi par M. et Mme X... d'une demande d'autorisation d'inscrire leur fille Claire en classe de cours élémentaire 1ère année du centre national d'enseignement à distance en raison du risque de mobilité professionnelle de M. X..., l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Saône, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que le motif invoqué ne faisait pas obstacle à ce que la jeune Claire puisse suivre une formation dans un établissement scolaire de l'académie et a ainsi pu inviter ses parents à inscrire leur fille dans une école ; qu'il suit de là que le ministre de l'Education Nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision de l'inspecteur d'académie ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 17 octobre 2000 est annulé.Article 2 : La demande de M. et Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'Education Nationale. 30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE Loi 1882-03-28 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.