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97NC01629

CETATEXT000007562952 J5XLX2001X05X0000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2001, 97NC01629, inédit au recueil Lebon 2001-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01629 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 15 juillet 1997 et 10 octobre 2000, présentés pour Mme Z..., demeurant ..., par Me X... et par Me Bellard, avocats à la Cour ; Mme Z... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 95-0949 en date du 12 juin 1997, par lequel tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en tant que membre du foyer fiscal A... au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Besançon ; 2 ) - de prononcer les réductions demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2001 du président de la deuxième chambre clôturant l'instruction au 14 février 2001 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Président ; - les observations de Me BELLARD, avocat de Mme Z..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : "1 ... Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ..." ; Considérant, en premier lieu, que, bien qu'une déclaration d'ensemble des revenus, au demeurant entachée d'une sérieuse suspicion de faux en ce qui concerne la signature de Mme Z..., ait été souscrite le 12 février 1992 au nom de M. et Mme A..., Y... Z..., reste en droit de soutenir devant le juge des impôts qu'étant séparée de biens et ne vivant pas sous le même toit que M. B..., elle ne devait pas faire l'objet d'une imposition commune établie au nom de M. et Mme A... en ce qui concerne les revenus respectifs des intéressés au cours de la période comprise entre le 6 septembre et le 31 décembre 1991 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, statuant sur la demande en divorce de Mme A..., fondée notamment sur le grief non contesté qu'elle a été abandonnée par son mari le 5 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Besançon a estimé, par un jugement en date du 22 juin 2000, devenu définitif, notamment, qu'il n'est pas contesté que, le 5 septembre 1991, M. B... résidait au domicile d'une autre personne et a, pour ce motif, prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en fixant la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux au 5 septembre 1991 ; que cette constatation de la résidence séparée des époux à compter du 6 septembre 1991 est corroborée par l'ensemble des pièces du dossier, notamment par les conclusions concordantes des parties devant la juridiction civile et par diverses attestations émanant de plusieurs témoins ; qu'ainsi Mme Z..., séparée de biens, disposant de revenus distincts de ceux de son mari et ne vivant plus sous le même toit que ce dernier depuis le 6 septembre 1991, qui de ce fait est en droit de prétendre à une imposition distincte de celle de son ancien mari à raison de ses seuls revenus personnels acquis à partir du 6 septembre 1991, est fondée à demander la décharge de l'imposition commune établie au nom des époux A... au titre de l'année 1991 en tant qu'elle correspond aux revenus de l'un et l'autre des anciens conjoints acquis à partir du 6 septembre 1991 jusqu'au 31 décembre de la même année ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ; Considérant, cependant, que dans les observations qu'il a présentées au tribunal administratif, en réponse à la communication qui lui avait été donnée des conclusions de la demande de Mme A..., le directeur des services fiscaux a conclu, à titre principal, à ce que lesdites conclusions fussent rejetées et, à titre subsidiaire à ce que le tribunal administratif procède à l'établissement d'impositions distinctes aux noms de M. et de Mme B... prenant en compte pour chacun d'eux les revenus afférents à la période postérieure à leur séparation ; que, toutefois, de telles conclusions sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de procéder à l'établissement d'impositions primitives ;Article 1er : le jugement susvisé du tribunal administratif de Besançon du 12 juin 1997 est annulé.Article 2 : M et Mme A... sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu établies à leur nom au titre de l'année 1991, à concurrence des montants d'impôt correspondant à leurs revenus respectifs acquis à partir du 6 septembre 1991.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des fiances et de l'industrie. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 6

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