← France

97NC01632

CETATEXT000007562954 J5XLX2001X05X0000001632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC01632, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01632 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 présentée pour M. X..., demeurant ... du Voyer à Troyes (Aube), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales en date du 21 décembre 1995 annulant la décision en date du 11 juillet 1995 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement économique et refusant cette autorisation ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par la société FIDIA devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; 3 ) - de condamner la société FIDIA à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 8 mars 2001 à 16h00, les mémoires enregistrés postérieurement à cette date n'ayant pas été communiqués ni examinés par la Cour, conformément à l'article R.613-3 du code de justice administrative ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du présent appel et repris peu ou prou par l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.211 et R.212 ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été notifié à M. X... le 14 mai 1997 ; que le délai a commencé à courir le 15 mai 1997 à 0 heure pour expirer le 14 juillet suivant à 24 heures ; que ce jour-ci étant férié, la requête de M. X... enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 n'était pas tardive ; que, dès lors, la requête de M. X... est recevable ; Sur la légalité de la décision ministérielle en date du 21 décembre 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L.412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : "Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail" ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un tel mandat bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que par une décision du 21 décembre 1995, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 11 juillet 1995 de l'inspecteur du travail de Troyes autorisant le licenciement, pour motif économique, de M. Jacques X..., salarié de la société FIDIA où il détenait le mandat de délégué du personnel suppléant et a refusé son licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X... d'une part, qu'aucun lien n'apparaît entre la mesure le touchant et le mandat qu'il exerçait, d'autre part, que la situation financière de l'entreprise justifiait qu'elle procédât à une réduction de ses effectifs et à une réorganisation de l'entreprise par suppression du poste de responsable d'encadrement du magasin, du montage, de la peinture et de l'expédition que détenait M. X... ; qu'en revanche, si la société allègue avoir proposé à son salarié, lors de l'entretien préalable à son licenciement, en l'absence de poste équivalent sans procéder au licenciement de salariés titulaires de poste, un poste de reclassement de moindre qualification, elle n'établit pas cette allégation qui n'est corroborée ni par le compte rendu de la réunion du 26 juin 1995 entre la direction et le délégué du personnel, ni par l'attestation de celui-ci du 5 octobre 1995, ni par la demande de licenciement adressée le 29 juin 1995 à l'inspectrice du travail de la troisième section de Troyes ; que, dans ces conditions, alors que la seconde attestation du délégué du personnel du 30 janvier 1996, plus de sept mois après la réunion avec la direction, ne saurait à elle seule établir la réalité de la proposition de reclassement faite à M. X..., c'est, par suite, sans commettre d'erreur que le ministre du travail et des affaires sociales a considéré que les efforts de la société pour reclasser son employé protégé étaient, en l'espèce, insuffisants et a, pour ce motif, annulé la décision de l'inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision ministérielle du 21 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substitués à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement n 96-215 et 96-216 en date du 29 avril 1997 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société FIDIA au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société FIDIA. 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT Code de justice administrative R811-2, R436-6, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.