CETATEXT000007562956 J5XLX2001X05X0000001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 mai 2001, 97NC01670, inédit au recueil Lebon 2001-05-03 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01670 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LION M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1997 sous le n 97NC01670, présentée pour M. Emile X... demeurant ... à Pont à Mousson (Meurthe-et-Moselle), par la société Fidal ; M. X... demande à la Cour : I / - d'annuler le jugement n° 96-524 en date du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté, à hauteur d'une somme de 759 000 francs correspondant à l'abandon de créances salariales portées au crédit de son compte courant d'associé de la société Saref, sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991 ; 2 / - de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu en litige à hauteur de la somme de 468 809 francs ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la deuxième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 29 décembre 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, des sommes rémunérant l'activité de M. X... comme directeur général, puis président du conseil d'administration de la société "Saref Industries" ont été inscrites au crédit de son compte-courant dans les écritures de la société pour des montants annuels respectifs de 182 770 francs, 181 181 francs, 179 851 francs et 216 000 francs qui ont été régulièrement déclarés par l'intéressé ; que M. X... forme régulièrement appel du jugement en date du 20 mai 1997 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 à hauteur d'une somme de 759 000 francs correspondant à l'abandon des sommes susmentionnées ; En ce qui concerne les rémunérations des années 1988, 1989 et 1990 : Considérant que le principe de l'annualité de l'impôt s'oppose à ce que M. X... puisse déduire, au titre de l'année 1991 en litige, ses rémunérations salariales des trois années précédentes ; En ce qui concerne l'année 1991 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'imposition à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient avoir été dans l'obligation d'abandonner ses rémunérations de 1991 pour éviter de compromettre la situation de trésorerie de la société dont il possédait d'ailleurs la moitié du capital social, il lui appartient de démontrer, alors même qu'il n'a pas perçu les rémunérations contestées, que des circonstances indépendantes de sa volonté l'ont empêché d'en disposer au cours de l'année d'imposition en litige ; qu'en se bornant à produire un simple extrait de bilan de l'exercice 1989/1990, M. X... n'apporte la preuve ni des difficultés de trésorerie de la société Saref ni des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'auraient empêché de prélever les rémunérations en litige ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut utilement se prévaloir, en l'espèce d'une décision de dégrèvement en date du 25 février 1997 qui, relative à l'abandon de ses rémunérations de l'année 1992, ne constitue toutefois pas une prise de position formelle de l'administration sur sa situation fiscale de l'année précédente en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 ;Article 1er : La requête n 97NC01670 de M. Emile X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 12, 83, 156
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.