CETATEXT000007562958 J5XLX2001X05X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562958.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00286, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00286 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION enregistré au greffe de la Cour le 6 février 1997 ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 9 mars 1994 en tant qu'elle concerne le remembrement des biens de la société civile immobilière de Villebertin ; 2 / de rejeter la demande présentée par la société civile immobilière de Villebertin devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture l'instruction au 15 décembre 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-26 du code rural, dans sa rédaction applicable à la décision contestée du 9 mars 1994, concernant les opérations de remembrement liées à la réalisation de grands ouvrages publics : "Lorsqu'un remembrement est réalisé en application de l'article L.123-24, les dispositions des articles L.123-1 à L. 123-23 sont applicables. / Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l'achèvement des opérations de remembrement sont considérés comme des dommages de travaux publics. / Sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre de remembrement, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 qui seraient rendues inévitables en raison de la nature des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terres de la société civile immobilière de Villebertin qui étaient, à l'exception de trois petites parcelles, regroupées près du centre d'exploitation constitué par la "Ferme de la Creuse", se trouvent morcelées et éloignées dudit centre d'exploitation après la construction de l'autoroute A5 ; que les lots dont la forme est la plus irrégulière et qui ont été attribués après le remembrement contesté correspondent à des parcelles d'apport diminuées seulement de l'emprise de l'autoroute ; que la société civile immobilière ne conteste pas que les limites du périmètre de remembrement, qu'elle n'allègue pas avoir contesté en temps utile, et la modification du tracé d'un chemin départemental ont déterminé la configuration des lots attribués après remembrement ; qu'elle n'allègue pas non plus qu'il aurait pu être remédié par le remembrement à l'aggravation des conditions d'exploitation de ses terres sans porter illégalement atteinte à d'autres propriétés ; que, dès lors, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a pu légalement, dans sa séance du 9 mars 1994, estimer que des dérogations aux dispositions de l'article L.123-1 du code rural étaient inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage autoroutier et décider de rejeter la réclamation de la société civile immobilière de Villebertin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne fait droit à la demande de la société civile immobilière Villebertin ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société civile immobilière de Villebertin est partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'est substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens, doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement n 94-1470 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 19 novembre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière de Villebertin devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la société civile immobilière de VILLEBERTIN tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à la société civile immobilière de Villebertin. 03-04-01-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART. 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962) Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L123-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.