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97NC00311

CETATEXT000007562960 J5XLX2001X05X0000000311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562960.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00311, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00311 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1997, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Quay Portrieux (Côtes d'Armor) ; M. X... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 15 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 octobre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la prime d'aide à la création d'entreprise qui lui avait été versée ; 2 - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 février 1994, le préfet du Jura a attribué à M. X... l'aide à la création d'entreprise prévue par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail dans sa rédaction à la date de cette décision ; qu'il est constant qu'à la date d'attribution de l'aide, M. X... ne remplissait pas les conditions légales de son octroi dès lors que, s'il n'était pas dirigeant de l'entreprise, il ne détenait pas non plus à titre personnel plus de 35 % de son capital social ; que si l'intéressé conteste la décision en date du 3 octobre 1994 par laquelle le directeur départemental du travail a refusé de lui accorder la remise gracieuse portant sur la somme représentative de l'aide perçue dont il lui est demandé le remboursement, l'origine de sa dette ne résulte pas, contrairement à ce qu'il soutient, d'une erreur de l'administration dans l'appréciation de sa situation personnelle ou professionnelle, mais de l'omission qu'il a faite d'informer l'administration, avant l'attribution de l'aide, des modifications substantielles telles qu'avait subies l'entreprise qu'il voulait créer tant dans sa direction que dans la répartition de son capital social ; qu'au regard de cette omission, et de la situation personnelle de l'intéressé, l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration pour refuser la remise gracieuse de sa dette n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-24

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