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97NC00318 97NC00969

CETATEXT000007562961 J5XLX2001X05X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00318 97NC00969, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00318 97NC00969 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) I / - Vu, sous le n 97NC00318, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au greffe de la Cour le 10 février 1997 ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la suspension provisoire de l'arrêté du 3 janvier 1997 expulsant M. X... ; 2 - de rejeter la demande de suspension provisoire présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces dont il ressort que le recours à été communiqué à M. X... qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 mai 2000 à 16 heures ; II / - Vu, sous le n 97NC00969, la requête enregistrée le 6 mai 1997 présentée pour M. Foued X..., demeurant ... à Châlons-en-Champagne (Marne), par Me Y..., avocate ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé le non-lieu sur sa demande de sursis à exécution et a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 3 janvier 1997 prononçant son expulsion du territoire français ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 mai 2000 à 16 heures ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées du ministre de l'intérieur et de M. X... sont toutes deux relatives au même arrêté d'expulsion ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - ... constituent une mesure de police" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision litigieuse qui n'avait pas à viser l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'en était pas le support juridique, et qui ne s'est pas bornée à viser les infractions dont s'était rendu coupable M. X... mais s'est référée aussi à l'ensemble de son comportement, était suffisamment motivée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par le ministre de l'intérieur, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : .../ b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien né en 1973, vivant en France depuis 1974, a fait l'objet de multiples condamnations pénales, notamment pour trafic de stupéfiants et pour vol avec destruction ou dégradation ; qu'eu égard tant à la gravité de ces faits qu'à la répétition des infractions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion du requérant constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle du motif de l'arrêté attaqué tiré de la condamnation de l'intéressé pour violences manque en fait dès lors que le ministre de l'intérieur ne s'est pas fondé sur des condamnations, mais sur des faits non contestés ; qu'il n'est pas établi que le ministre n'aurait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée, nécessaire à la défense de l'ordre public, n'a pas porté, eu égard notamment à la répétition et à la gravité des actes commis par le requérant qui ne fait état d'aucune charge de famille, une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de l'article 8 de ladite convention ; Considérant que le moyen tiré des dangers que courrait M. X... s'il devait retourner dans son pays d'origine et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention précitée est, en tout état de cause, inopérant, dès lors que l'arrêté d'expulsion attaqué ne désigne pas le pays de renvoi ; que, par ailleurs, l'expulsion, par elle-même, ne constitue pas un traitement inhumain au sens de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, d'autre part, que le recours susvisé du ministre de l'intérieur est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête n 97NC00969 de M. Foued X... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n 97NC00318 du ministre de l'intérieur.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Foued X.... 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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