CETATEXT000007562966 J5XLX2001X05X0000000516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562966.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 98NC00516, inédit au recueil Lebon 2001-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00516 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 16 mars 1998, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 942247 du 29 août 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en raison du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 17 mars 1983 dans cet établissement ; 2 ) - de condamner les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg à payer à M. Y... une indemnité provisionnelle de 500 000 F ; 3 ) - d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer si la responsabilité des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg est engagée, si des fautes ont été commises, de fixer l'I.T.T., la date de consolidation, le taux d'I.P.P., et d'évaluer des différents préjudices ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est en raison des douleurs importantes dont il souffrait de manière continue dans la région du coccyx et qui l'ont contraint à quitter ses activités professionnelles, souffrances auxquelles les traitements médicaux et une première intervention chirurgicale n'avaient pas porté remède, que M. Y... a été adressé par son médecin traitant à l'hôpital de Hautepierre dépendant des hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'il résulte notamment des conclusions des deux expertises médicales ordonnées par le tribunal administratif, que ne contredisent pas les observations du docteur X... consulté par M. Y..., que, si après la nouvelle opération effectuée dans cet hôpital le 17 janvier 1983 au cours de laquelle la partie distale du coccyx a été notamment enlevée, le problème infectieux dont il était atteint a été résolu, en revanche les douleurs dont il souffrait avant l'opération n'ont pas cessé sans pour autant avoir été aggravées par cette opération ; qu'il suit de là que, sans qu'il y ait lieu de prescrire une expertise médicale complémentaire, en l'absence de lien avéré entre les douleurs qui se sont poursuivies après l'opération et cette opération du 17 janvier 1983, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à réparer les conséquences dommageables de cette intervention chirurgicale ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux hôpitaux universitaires de Strasbourg et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.