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97NC00565

CETATEXT000007562968 J5XLX2001X05X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562968.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00565, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00565 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 1997, présentée pour M Simon Y..., demeurant 544, grande rue à Les Vallois (Vosges), par Me Orane X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions aux dépenses de travaux connexes auxquelles il a été assujetti par l'association foncière de remembrement des Vallois-SansVallois au titre des années 1995 et 1996 ; 2 / de prononcer la décharge de ces contributions ; 3 / de condamner l'association foncière à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 ; - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de Me BOYE, avocat de M. Y..., et de Me LUISIN, avocat de l'Association Les Valois-SansVallois, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du titre de paiement établi au titre de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, lequel est applicable aux associations foncières constituées en application de l'article 27 du code rural : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant que, si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, en revanche, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions susmentionnées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 qui ne régissent pas, en effet, le délai de recours dirigé contre ces taxes ; que par suite, comme l'a déjà noté la Cour, dès lors que le premier rôle faisant application des bases de répartition litigieuses, établi au titre de l'année 1990, a été mis en recouvrement le 15 octobre 1990, et que M. Y... a payé le montant correspondant le 19 novembre 1990, l'intéressé n'était plus recevable, dès lors qu'il n'a formé de recours contre ce premier rôle que le 15 décembre 1994, alors même que l'avis des sommes à payer ne comportait pas mention des délais et voies de recours, à contester au titre des années 1995 et 1996, la légalité des opérations qui ont concouru à la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'il en résulte que le moyen tiré en première instance des dispositions de l'article 28 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n 75-621 du 11 juillet 1975, ne sont pas recevables ; Sur la conformité des travaux à la décision de la commission communale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural, "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; ( ...) 3 Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles" ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 dudit code, "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L.123-23 et L. 133-3" ; Considérant que la commission communale d'aménagement foncier des Vallois-Sans Vallois a décidé d'entreprendre des travaux connexes le 25 juillet 1988 ; que M. Y... n'établit pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association foncière de remembrement a entrepris des travaux non conformes à cette décision ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ladite association a réalisé l'opération de sa propre initiative, en méconnaissance des prescriptions précitées ; Sur la réalisation des travaux sur des voies communales : Considérant que M. Y... n'établit pas, notamment par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 février 1997, que ladite association a entrepris des travaux sur des voies communales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire l'expertise sollicitée, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions sus rappelées, de condamner M. Y... à payer à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois la somme de 4 000 francs au titre de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Simon Y... est rejetée.Article 2 : M. Simon Y... versera à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Simon Y... et à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Code rural 27, 28, L123-8, L123-9 Décret 1927-12-18 art. 43 Loi 1865-06-21 Loi 75-621 1975-07-11

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