CETATEXT000007562969 J5XLX2001X05X0000000582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 00NC00582, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00582 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2000 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS dont le siège social se trouve ... (Somme), par Me X..., avocat, et enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1999 ; La société demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance n 99NC01345 en date du 28 juillet 1999 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance n 99621 en date du 12 mai 1999 par laquelle le président du tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vauchelles les Quesnoy du 9 février 1999 accordant un permis de construire à la société Hôtel Economique Isneau Ville et à la condamnation de la commune de Vauchelles les Quesnoy à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le présent arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande en rectification d'erreur matérielle : Considérant qu'il est constant que, par jugement n 99620 en date du 4 avril 2000, définitif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Vauchelles les Quesnoy en date du 9 février 1999 accordant un permis de construire à la société des hôtels économiques d'Isneau Ville ; que, par suite, la demande tendant à la rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance n 99NC01345 en date du 28 juillet 1999 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy avait rejeté la requête présentée par la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS tendant à l'annulation de l'ordonnance n 99621 en date du 12 mai 1999 par laquelle le tribunal administratif d'Amiens avait rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Vauchelles les Quesnoy du 9 février 1999 accordant un permis de construire à la société hôtels économiques d'Isneau Ville et à la condamnation de la commune de Vauchelles les Quesnoy à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS à verser respectivement à la société des hôtels économiques d'Isneau Ville et à la commune de Vauchelles les Quesnoy la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS.Article 2 : La société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS est condamnée à verser à la société des hôtels économiques d'Isneau Ville la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS est condamnée à verser à la commune de Vauchelles les Quesnoy la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société abbevilloise d'hôtellerie-Hôtel IBIS, à la commune de Vauchelles les Quesnoy, à la société des hôtels économiques d'Isneau Ville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.