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97NC00585

CETATEXT000007562971 J5XLX2001X05X0000000585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 17 mai 2001, 97NC00585, inédit au recueil Lebon 2001-05-17 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00585 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1997, présentée pour Mme Thérèse Y..., demeurant aux Vallois (Vosges), par Me X..., avocat au barreau d'Epinal ; Mme Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la contribution aux dépenses de travaux connexes à laquelle elle a été assujettie par l'association foncière de remembrement des Valois-Sans Valois au titre de l'année 1996 ; 2 / de prononcer cette décharge ; 3 / de condamner l'association foncière à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales ; Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - les observations de Me LUISIN, avocat de l'association foncière de remembrement des Vallois-sans Vallois, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du titre de paiement établi au titre de l'année 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales, lequel est applicable aux associations foncières constituées en application de l'article 27 du code rural : "Le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases" ; Considérant que, si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, par contre, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions susmentionnées de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 qui ne régissent pas le délai de recours contre ces taxes ; que par suite, comme l'a déjà noté la Cour, le premier rôle faisant application des bases de répartition litigieuses, établi au titre de l'année 1990, ayant été mis en recouvrement avant le 15 novembre 1990, Mme Y... n'était plus recevable, dès lors qu'elle n'a formé recours contre ce premier rôle que le 26 août 1993, alors même que l'avis des sommes à payer ne comportait pas mention des délai et voie de recours, à contester au titre de l'année 1996 la légalité des opérations qui ont concouru à la fixation des bases de répartition des dépenses ; qu'il en résulte que le moyen tiré, en première instance, de la violation des dispositions de l'article 28 du code rural ne sont pas recevables ; Sur la conformité des travaux à la décision de la commission communale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-8 du code rural : "La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1 L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; ( ...) 3 Tous travaux d'amélioration foncière connexes au remembrement, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles" ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 dudit code : "Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L.133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3" ; Considérant que la commission communale d'aménagement foncier des Vallois-Sans Vallois a décidé d'entreprendre des travaux connexes le 25 juillet 1988 ; que Mme Y... n'établit pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association foncière de remembrement a entrepris des travaux non conformes à cette décision ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que ladite association a réalisé l'opération de sa propre initiative, en méconnaissance des prescriptions précitées ; Sur la réalisation des travaux sur des voies communales : Considérant que Mme Y... n'établit pas, notamment par le procès-verbal de constat d'huissier établi le 21 février 1997, que ladite association a entrepris de travaux sur des voies communales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées, de condamner Mme Y... à payer à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois la somme de 4 000 francs ;Article 1er : La requête de Mme Thérèse Y... est rejetée.Article 2 : Mme Thérèse Y... versera à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Y... et à l'association foncière de remembrement des Vallois-Sans Vallois. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1 Code rural 27, 28, L123-8, L123-9 Décret 1927-12-18 art. 43 Loi 1865-06-21

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