CETATEXT000007562973 J5XLX2002X05X0000002351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02351, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe le 3 novembre 1997 sous le n° 97NC02351, la requête présentée pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ... (Bas Rhin), par Me A..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme Claude Y... demandent à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n° 93-1234 en date du 2 septembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande, tendant à obtenir une correction en baisse de la valeur locative du bâtiment dont ils sont propriétaires à Strasbourg, et en conséquence, la décharge des impositions en litige ; 2°) - Avant dire droit, prescrire une expertise, afin de déterminer la valeur locative de cet immeuble à sa date d'acquisition le 15 juillet 1985, et à la date du changement de destination de certains locaux intervenu le 1er janvier 1989 ; 3°) - de fixer les nouvelles valeurs locatives en fonction du rapport d'expertise, et d'accorder aux requérants les décharges subséquentes, en ce qui concerne la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle, au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992, et pour l'avenir ; 4°) - de condamner l'Etat à leur verser, outre les frais de l'expertise sollicitée, une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions de M. et Mme Z... tendant à la décharge des taxes d'habitation, foncière et professionnelle pour les années postérieures à 1992 à raison d'un immeuble qu'ils possèdent rue de Turenne à Strasbourg ont été rejetées par les premiers juges comme irrecevables comme n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable ni d'une décision préalable de rejet de l'administration ; que les premiers juges ont écarté les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'habitation pour les années antérieures à 1988, de la taxe foncière et de la taxe professionnelle pour les années antérieures à 1991 comme irrecevables pour avoir fait l'objet d'une réclamation tardive ; que M. et Mme X... B... ne critiquent pas le motif d'irrecevabilité opposé à ces demandes par les premiers juges ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge des taxe d'habitation, foncière et professionnelle pour les années postérieures à 1992 et de la taxe foncière et de la taxe professionnelle au titre des années 1989 et 1990 ne sauraient être accueillies ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en écartant comme inopérant le moyen tiré de la prise en compte d'un coefficient d'entretien en diminution et en estimant, au vu des pièces du dossier, que les requérants ne justifiaient pas des divergences qu'ils alléguaient dans l'évaluation de la valeur locative des différents locaux de l'immeuble litigieux et que le classement en quatrième catégorie dudit immeuble n'était entaché d'aucune erreur, les premiers juges, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont répondu aux moyens qu'ils avaient soulevés relatifs à la contestation du coefficient d'entretien, de la classification de l'immeuble et de l'appréciation de la valeur locative sans entacher leur décision d'aucune contradiction ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué méconnaîtrait la chose jugée par le tribunal de grande instance de Strasbourg par un jugement du 24 septembre 1991 dès lors que ce jugement s'est prononcé sur le litige distinct qui opposait les intéressés à l'administration sur la valeur vénale de l'immeuble dont il s'agit pour la détermination des droits d'enregistrement ; Considérant que si les requérants demandent qu'une mesure d'expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur locative de l'immeuble tant à la date de son acquisition qu'à celle de son changement d'affectation, ils n'apportent à l'appui de leur demande, compte tenu du caractère fragmentaire de leurs observations, aucun élément de nature à remettre en cause ceux retenus par le tribunal qui, au vu des pièces du dossier qui étaient suffisantes pour se prononcer sur le litige soulevé, a estimé, après avoir apporté des corrections dans la superficie à prendre en considération, que la valeur locative de l'immeuble litigieux avait été correctement évaluée par le service ; que, par suite, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère utile et doit en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Claude Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Claude Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Claude Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EXPERTISE 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS Code de justice administrative L761-1
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