CETATEXT000007562978 J5XLX2002X05X0000002371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 97NC02371, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02371 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 novembre 1997, présentée pour les sociétés PENIN et Compagnie et SCHIOCCHET, dont les sièges sociaux sont ... à Boulange (Moselle), représentées par Me Mandelkern, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les sociétés PENIN et Compagnie et SCHIOCCHET demandent à la Cour de : 1°) annuler le jugement en date du 5 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Moselle à leur verser respectivement les sommes de 6 300 000 francs et de 1 152 000 francs en réparation du préjudice résultant de la décision du 23 août 1989 du préfet de la Moselle de radier la société PENIN et Compagnie du registre des entreprises de transport public routier de personnes du département et de la perte d'exploitation de la ligne de transport Thionville-Metz ; 2°) condamner le département de la Moselle à leur verser ces sommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la mise en demeure de produire un mémoire ampliatif adressée à la Société PENIN ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par requête sommaire annonçant un mémoire ampliatif, les sociétés PENIN et compagnie et SCHIOCCHET, ont demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 5 septembre 1997 rejetant leur demande de condamnation du département de la Moselle à les indemniser du préjudice qu'elles estiment avoir subi du fait de la radiation du registre des entreprises de transport public routier de personnes de la Moselle de la société PENIN et Compagnie et de la perte d'exploitation de la ligne de transport Thionville-Metz ; que le conseil de ces sociétés ayant informé la Cour de ce qu'il ne les représentait plus, la société PENIN et Compagnie a fait part de sa représentation par Me X..., avocat au barreau de Thionville ; Sur le désistement d'office de la requête en tant qu'elle émane de la société PENIN et Compagnie : Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : "Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R.611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté." ; que mis en demeure par lettre du 15 mars 2001 reçue le lendemain, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, de produire le mémoire complémentaire annoncé dans un délai de quinze jours et avisé des conséquences de sa carence, Me X... n'a pas adressé ce mémoire dans le délai imparti ; que, par suite, la société PENIN et Compagnie doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête ; qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; Sur la requête en tant qu'elle émane de la société SCHIOCCHET : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter le moyen tiré de l'obligation de transmission pesant sur le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, présenté en première instance par la société SCHIOCCHET auquel elle se borne à se référer dans sa requête d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SCHIOCCHET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en tant qu'elle émane de la société PENIN et Compagnie.Article 2 : La requête est rejetée en tant qu=elle émane de la société SCHIOCCHET.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés PENIN et Compagnie et SCHIOCCHET ainsi qu'au département de la Moselle. 54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE 65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Code de justice administrative R612-5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.