← France

00NC00701

CETATEXT000007562985 J5XLX2000X12X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 décembre 2000, 00NC00701, inédit au recueil Lebon 2000-12-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC00701 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu, enregistré le 29 mai 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 - d'annuler ledit jugement ; 2 - de rejeter la demande de M. X... ; 3 - d'ordonner le sursis à exécution du jugement n 993480 du 11 avril 2000 par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du 13 octobre 1999 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'agréer en qualité d'agent de police municipale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des juridictions administratives ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 15 avril 1999, codifié à l'article L. 412-49 du code des communes, les policiers municipaux d'Alsace-Moselle doivent désormais être agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a annulé un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 13 octobre 1999, pris sur le fondement de ces dispositions, qui a refusé d'agréer M. X... en qualité d'agent de police municipale de la ville de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte notamment des faits établis par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg que, lors de l'interpellation en avril 1997 d'une personne sans domicile fixe qui l'avait insulté, M. X..., policier municipal, s'est rendu coupable de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ; qu'ainsi, alors même que le comportement professionnel de M. X... n'aurait jamais fait l'objet de reproche depuis sa prise de fonction il y a onze ans, et ce que sa condamnation a été légère, s'agissant des faits commis dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ils étaient de nature à justifier légalement de refus de l'agrément de M. X... ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet dans son estimation de la gravité des faits sus-analysés pour annuler la décision du 13 octobre 1999 du préfet du Bas-Rhin ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat (MINISTRE DE L'INTERIEUR) qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 mars 2000 est annulé.Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X.... 36-07-02-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - PERSONNELS DE POLICE (VOIR POLICE ADMINISTRATIVE) 49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE Code des communes L412-49 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1999-04-15 art. 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.