CETATEXT000007562995 J5XLX2002X04X0000000096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00096, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00096 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1998 sous le n 98NC00096, la requête présentée pour M. et Mme Z... Y... demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 9322 du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 et 1989 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation du 9 septembre 1992, adressée par M. Y... au directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, ne visait que les impositions établies au titre de l'année 1988 ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme irrecevables, leurs conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établies au titre de l'année 1989 ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 : - En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le désaccord opposant M. et Mme Y... au service porte sur la somme de 74 784 F résultant de la déclaration rectificative souscrite par M. Y... le 13 juillet 1989 au titre de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 ; que les requérants, qui ont été imposés conformément à la déclaration ainsi souscrite, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait dû user de la procédure contradictoire définie aux articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales, en soumettant, en particulier, ce désaccord à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige seraient intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, la décharge ; - En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due." ; qu'aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun" ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les droits afférents aux revenus d'un montant de 74 484 F, pour lesquels une déclaration rectificative a été souscrite le 13 juillet 1989, qui a constitué de leur part une reconnaissance de l'imposition des sommes déclarées, étaient atteints par la prescription lors de leur mise en recouvrement le 31 août 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. et Mme Z... Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L55, L169, L189
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