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98NC00135

CETATEXT000007562996 J5XLX2002X04X0000000135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00135, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00135 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe respectivement les 20 janvier 1998, 22 avril 1998, 21 octobre 1998, 13 novembre 1998, 17 mars 1999, 15 novembre 1999 et 14 juin 2000, sous le n 98NC00135 la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL BRUNSCHWIG Frères, ayant son siège ... (Haut-Rhin) par la société d'avocats G. et T. Cahn, Levy, Bergman ; La SARL BRUNSCHWIG Frères demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-2896 du 23 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1985 et 1986 ; 2 - de lui accorder la décharge demandée ; 3 - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1984, 1985 et 1986 de la société Brunschwig les intérêts que celle-ci avait renoncé à percevoir sur l'avance consentie à la société Chaîne Expansion, par la suite absorbée par la société Cem Global et sur les comptes courants débiteurs de plusieurs autres sociétés faisant partie du même groupe qu'elle a ouverts dans ses écritures comptables ; qu'en se bornant à alléguer l'existence de relations avec ces différentes sociétés, les projets de restructuration du groupe, leurs difficultés financières et les conséquences qu'auraient eues sur son crédit personnel leur cessation de paiement et l'irrecouvrabilité supposée desdits intérêts, la société requérante n'établit pas que l'avantage qu'elle a ainsi consenti a eu pour elle-même une contrepartie commerciale ou financière ; que, dès lors l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'en renonçant à percevoir tout intérêt sur les sommes avancées, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle n'est pas fondée à contester la réintégration opérée ; qu'enfin, la société requérante n'établit pas, en se référant aux seuls taux des intérêts relatifs aux livrets d'épargne détenus par des particuliers, le caractère excessif du taux de 9,5% utilisé par le vérificateur pour reconstituer les intérêts omis et correspondant au taux légal en vigueur lors de la période vérifiée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi qu'une cession de 86 actions de la société "MOBB", a été effectuée courant 1985, par l'un des gérants de la SARL BRUNSCHWIG Frères, au nom de cette dernière ; qu'il n'est pas contesté qu'un accord était intervenu sur les titres cédés et le prix, cette transaction ayant, en outre, été, la même année, inscrite sur le registre approprié ; que, dès lors, la circonstance que cette opération ait donné lieu à une contestation entre associés, poursuivie devant les tribunaux compétents, et close par une transaction intervenue le 11 mars 1993, ne peut avoir d'incidence sur le rattachement, effectué par le vérificateur, de la plus value décelée à l'occasion de cette cession de titres, aux résultats de l'exercice 1985 ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également réintégré dans les produits de l'exercice 1986, un ensemble d'acomptes perçus des clients, à hauteur de 92 176 F ; que si la société requérante soutient que les livraisons de biens correspondant à ces acomptes n'auraient pas été effectuées avant la clôture de ce même exercice, ce qui interdirait d'y rattacher les sommes versées par la clientèle, en application de l'article 38-2 bis du code général des impôts, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de son allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BRUNSCHWIG Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL BRUNSCHWIG Frères la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SARL BRUNSCHWIG Frères est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BRUNSCHWIG Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38-2 bis Code de justice administrative L761-1

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