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98NC00337

CETATEXT000007562998 J5XLX2002X04X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/29/CETATEXT000007562998.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 4 avril 2002, 98NC00337, inédit au recueil Lebon 2002-04-04 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00337 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 1998 sous le n 98NC00337, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 19 avril 1999, présentée par M. Guy X... demeurant à Brumath (Bas-Rhin), ... ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 92794 du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1990 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre : "Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation adressée, par M. X..., au service ne visait que les impositions établies au titre des années 1984, 1986, 1987 et 1988 ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à demander la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1989 et 1990 ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1986, 1987 et 1988 : Considérant que M. X..., qui exerçait, durant les années litigieuses, une activité de prothésiste dentaire à Mundolsheim, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu pour ne pas avoir déposé, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1984 et les déclarations annuelles de résultats des exercices 1987 et 1988, ainsi que pour n'avoir pas déposé, dans les délais légaux, la déclaration de résultats de l'exercice 1986 ; que, par suite, il supporte la charge de la preuve conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X..., qui se borne à faire état de données statistiques intéressant l'ensemble de la profession de prothésiste dentaire, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'impositions retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2, L193

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