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02NC00057

CETATEXT000007563000 J5XLX2002X06X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 02NC00057, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00057 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 16 janvier et 21 mars 2002, présentés pour la COMMUNE DE COLMAR, représentée par son maire, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La COMMUNE DE COLMAR demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 16 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2000 par lequel le préfet du Haut-Rhin a approuvé le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Colmar-Houssen ; 2°) - d'annuler cet arrêté ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : "La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci- après reproduit : / Article R.600-1 / "(Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000, art. 4-1) / En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme : "Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains, de prévenir les risques naturels prévisibles et les risques technologiques et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat" ; Considérant, d'autre part, que l'article L.147-1 du code précité énonce dans son premier alinéa qu' "Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions qui valent loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L.111-1-1 complètent les règles générales instituées en application de l'article L.111-1" ; que selon l'article L.147-3 du même code : "Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit. est établi par l'autorité administrative après consultation : / - des communes intéressées : / - de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe. (.) / Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan d'occupation des sols, dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L.147-5 (.)" ; qu'aux termes de l'article L.147-4 : "Le plan d'exposition au bruit (.) définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, les zones diversement exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones de bruit modéré dite C (.)" ; qu'enfin l'article L.147-5 prescrit que "Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit (.)" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les plans d'exposition au bruit, documents comportant un rapport et des plans graphiques établis par l'autorité administrative, ont pour objet et pour effet de déterminer, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme ; que ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques qui doivent notamment réviser, s'il y a lieu, les plans d'occupation des sols en vigueur pour assurer leur compatibilité, ainsi qu'aux personnes privées dont les autorisations individuelles de construction doivent, dès l'approbation du plan, respecter les prescriptions impératives ; que, par suite, les plans d'exposition au bruit constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article R.600-1 précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'invitée par lettre du 7 février 2002 reçue le 21 février suivant ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal, de justifier dans le délai de quinze jours de la notification de sa requête à l'auteur du plan contesté, la COMMUNE DE COLMAR n'y a pas donné suite ; que, par suite, sa requête est irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande par la COMMUNE DE COLMAR, de la prise en charge par l'Etat de ses frais non compris dans les dépens dès lors que cette personne publique-ci n'est pas partie perdante à l'instance.Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COLMAR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COLMAR, au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au syndicat intercommunal pour le plan d'aménagement Colmar-Rhin-Vosges, à la commune de Bennwihr, à la commune d'Ostheim et à la société Aérodrome de Colmar-Houssen. 68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS Code de justice administrative R411-7, L147-1, L147-3, L761-1 Code de l'urbanisme R600-1 Décret 2000-389 2000-05-04 art. 4-1

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