CETATEXT000007563002 J5XLX2002X06X0000000117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 juin 2002, 01NC00117, inédit au recueil Lebon 2002-06-06 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00117 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 février 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 18 novembre 1999 refusant d'abroger son arrêté du 7 août 1987 portant expulsion de M. Smaïl X... du territoire national ; 2° - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., né en France en 1962, y a toujours vécu et n'a aucune attache à l'étranger, si sa proche famille réside également en France, ses frères et soeurs possédant la nationalité française, il est célibataire et a commis un certain nombre de vols et tentatives de vols aggravés par le port d'arme pour lesquels il a été notamment condamné, après l'arrêté d'expulsion, en 1990 et 1991 à cinq puis sept ans de réclusion criminelle, puis pour infraction à l'arrêté d'assignation à résidence et usage de stupéfiant en 1997 à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant dix-huit mois ; qu'ainsi le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion n'a pas porté au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale une atteinte excessive à ce qui était nécessaire à la défense de la sûreté publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé par la méconnaissance de ces stipulations pour annuler la décision du ministre de l'intérieur ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter Considérant que la date de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion au sens du texte précité est celle du jour où l'intéressé quitte le territoire français en exécution de cet arrêté ; que le délai de cinq ans prévu par ledit texte commence à courir à partir de cette date ; Considérant que le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que M. X... n'a jamais quitté le territoire français à la suite de son arrêté d'expulsion du 7 août 1987 ; que, par suite, la circonstance que le refus d'abroger l'arrêté du 7 août 1987 n'ait pas été précédé de l'avis de la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pu entacher d'illégalité ce refus ; Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit au ministre de l'intérieur de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'appui d'une demande tendant à l'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre, saisi d'une telle demande, d'apprécier en vertu de l'article 23 précité si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue à la date à laquelle il se prononce une menace grave pour l'ordre public ; Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée, que pour les faits susénoncés, M. X... constituait, à la date à laquelle il a statué, une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a commis ni une erreur de droit ni une erreur manifeste d'appréciation de la situation ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les faits susmentionnés ne justifieraient pas l'expulsion sur le fondement de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée est inopérant dès lors qu'ainsi qu'il est rappelé ci-dessus, l'expulsion a été prononcée sur le fondement de l'article 23 de ladite ordonnance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 18 novembre 1999 ;Article 1er : Le jugement n° 0081 du tribunal administratif de Nancy en date du 28 novembre 2000 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Smaïl X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Smaïl X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy et au préfet de Meurtheet-Moselle. 335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23, art. 25, art. 24, art. 26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.