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01NC00125

CETATEXT000007563004 J5XLX2002X06X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 2002, 01NC00125, inédit au recueil Lebon 2002-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00125 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001 présentée par M. Hossine X... demeurant chez M. Jamel Z... , immeuble Orcades , appartement 52 à Saint Dizier (Haute Marne ) ; Il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision en date du 9 juin 2000 par lesquels le préfet de la Haute Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire national ; 2°/ d'annuler ces décisions ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction le 15 mai 2002 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Haute-Marne à la demande de première instance : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : / a) au conjoint tunisien d'un ressortissant français; ( ...)." ; Considérant que pour refuser un titre de séjour au conjoint d'un ressortissante française, le préfet de la Haute Marne a entendu se prévaloir, en invoquant la demande d'annulation du mariage par l'épouse de M. X... dès son retour en France et l'absence de vie commune entre les époux, du caractère frauduleux du mariage contracté par M. X... avec Mme Y... ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans un moment de détresse psychologique , cette dernière âgée de 20 ans est partie en Tunisie , à l'incitation d'un tunisien pour épouser le 14 septembre 1999, M. X..., ressortissant tunisien qui, agé de quarante ans, souhaitait épouser une française; que quelques jours plus tard, elle est rentrée en France et a demandé, dès le 22 décembre 1999, l'annulation du mariage tandis que son mari , arrivé en France le 20 février 2000, la harcelait pour obtenir à son profit un titre de séjour ; qu'elle a par ailleurs accouché en 2000 d'une enfant dont M. X... reconnaît ne pas être le père ; que ce mariage n'ayant eu d'autre but que la délivrance d'un titre de séjour , l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui "" ; Considérant qu'au regard de l'absence de vie commune entre M. X... et son épouse française en instance d'un divorce demandé trois mois après la célèbration du mariage, et alors qu'il n'est ni établi ni même allègué l'existence d'une parenté en France où M. X... n'est arrivé que le 19 février 2000, les décisions attaquées n'ont porté au respect de sa vie familiale aucune atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que la circonstance que M. X... a trouvé du travail en France où ses qualités professionnelles seraient reconnues est sans incidence sur l'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention susénoncée ; que , par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de ladite convention est infondé ;Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en Champagne a rejeté sa demande ;Article 1er : la requête de M. Hossine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hossine X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera adressée au préfet de la Haute Marne . 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR

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