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98NC00188

CETATEXT000007563009 J5XLX2002X06X0000000188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 13 juin 2002, 98NC00188, inédit au recueil Lebon 2002-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00188 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION Vu, enregistrés respectivement au greffe les 27 janvier 1998 et 23 décembre 1998 sous le N° 98NC00188, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la Sarl LOGISCEV, ayant son siège ... (Haut- Rhin), par Me Jean-Claude L'HOMMEE, avocat à la Cour ; La Sarl LOGISCEV demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 943-9428 du 27 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes, tendant à obtenir, d'une part, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie, au titre des exercices 1987, 1988 et 1989, et d'autre part, la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ; 2°/ de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, qu'il vise l'ensemble des mémoires déposés au greffe au cours de la première instance ; qu'en l'absence de toute ordonnance de clôture d'instruction, une telle mesure ne devait pas, en tout état de cause, être mentionnée dans ces visas ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance, sans incidence sur la régularité de ce jugement, que la copie adressée à la société requérante ne comportait pas l'intégralité des visas, le moyen tiré de ce que ceux-ci auraient été incomplets, doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure de redressement à l'impôt sur les sociétés : En ce qui concerne la procédure d'abus de droit : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts, instituant une exonération temporaire d'impôt en faveur de certaines entreprises nouvelles : "Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus est assimilée aux actes visés par le b de l'article L.64 du livre des procédures fiscales" ; que, selon l'article L.64 auquel il est fait renvoi : "Ne peuvent être opposés à l'Administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... b ... qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ..." ; Considérant que, si le vérificateur a estimé que la Sarl LOGISCEV n'avait pas créé une entreprise réellement nouvelle, en raison de ses liens avec deux autres sociétés, il n'a, à aucun moment remis en cause l'existence de cette Sarl, ni requalifié un acte ou un contrat, en alléguant qu'ils auraient eu pour but de déguiser une réalisation ou un transfert de bénéfices ou que la création de ladite entreprise n'aurait eu pour but exclusif que d'éluder l'impôt ; que la mention, dans un paragraphe relatif aux pénalités appliquées, selon laquelle la société est regardée comme ayant sollicité un régime d'exonération d'impôt auquel elle ne pouvait manifestement pas prétendre, ne peut être analysée comme une invocation, même implicite, de l'abus de droit, tel que défini par les dispositions précitées; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'Administration aurait, de fait, au cas d'espèce, fondé son redressement sur un abus de droit, sans respecter la procédure appropriée, n'est pas fondé ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant d'une part que, dans la notification de redressement adressée le 17 décembre 1990 à la Sarl LOGISCEV, le vérificateur expose les éléments de fait qui l'ont conduit à refuser à celle-ci le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés, régi par les articles 44 quater, 44 bis II 2e et 3e et 44 bis III du code général des impôts, expressément cités, dès lors qu'elle ne pouvait être regardée comme une entreprise réellement nouvelle au sens de ces dispositions ; que même si cette motivation pouvait apparaître erronée, notamment en tant qu'elle invoquait un développement d'activités existantes, elle permettait à la société de discuter utilement l'application, à son cas personnel, des dispositions ainsi invoquées, et en particulier de contester l'analyse, en fait et en droit, des éléments réunis par le vérificateur ; que, dans ces conditions, cette motivation respectait les exigences de l'article L.57 précité ; que d'autre part, l'administration avait la possibilité, en vertu de l'article L.199-C du livre des procédures fiscales, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier ce redressement, jusqu'à la clôture de l'instruction ; que, par suite, rien ne s'opposait à ce qu'elle invoque, seulement, dans le rejet de la réclamation préalable, puis dans ses mémoires en défense devant le juge de l'impôt, une restructuration d'activités préexistante, même si cette notion était jusqu'alors absente des documents émis précédemment par le service ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les imprécisions et variations du service dans les motifs du redressement contesté, caractériseraient un vice de la procédure contradictoire suivie à l'encontre de la société, n'est pas fondé ; Sur le redressement d'impôt sur les sociétés de la Sarl LOGISCEV : En ce qui concerne l'exonération d'impôt revendiquée par la société : Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant." ; et qu'il résulte des dispositions de l'article 44 bis III auquel il est fait renvoi, que cette exonération d'impôt ne peut bénéficier aux " ...entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes.." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl LOGISCEV créée le 26 mai 1986, a initialement conclu un contrat avec la société des Mines de Potasse d'Alsace (M.D.P.A.), aux fins de lui louer des chauffeurs et des mécaniciens nécessaires au transport de matériaux ou du personnel de cette dernière société ; que la Sarl LOGISCEV, qui avait, courant 1986, acquis ses propres véhicules, a compensé une perte progressive de ses recettes provenant de son unique client initial avec lequel le contrat a été résilié en mai 1988, en assurant des prestations similaires à ses nouveaux partenaires, les sociétés Sodex Cars Est et Sagra ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Sarl Logiscev exerce, à titre principal, une activité de transport, identique à celle des sociétés Sodex Cars Est et Sagra nonobstant les prestations accessoires d'informatique fournies ; qu'elle a bénéficié, d'importants concours financiers, d'une mise en commun des locaux, matériels et services des deux dernières sociétés précitées avec lesquelles elle avait des liens étroits par les dirigeants et salariés qui en étaient issus et par la détention de son capital à 48 % par la société Sodex Cars Est révélant ainsi une communauté d'intérêts entre les sociétés en cause;qu'il résulte de tous ces éléments et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au titre de l'exercice 1987, que l'administration était fondée à soutenir que la Sarl LOGISCEV a été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes, au sens de l'article 44 bis III du code général des impôts précité, et en conséquence, à lui refuser le bénéfice de l'exonération, prévue par l'article 44 quater du même code ; En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les rehaussements d'impôt sur les sociétés en litige, ont été assortis de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que la charge de la preuve de cette mauvaise foi incombe à l'administration ; que l'administration n'apporte pas cette preuve en invoquant sans plus de précision l'importance alléguée du redressement et le prétendu caractère manifeste de ce que la société requérante ne pouvait prétendre à l'exonération sollicitée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à la société requérante la décharge de ces pénalités ; Sur l'exonération de taxe professionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, applicable à la taxe professionnelle : "Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; que l'article R.196-3 du même livre précise : "Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ..." ; qu'enfin il ressort de l'article L.189 du livre des procédures fiscales que : "La prescription est interrompue par la notification d'une procédure de redressement ..." ; Considérant que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de réparation qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une Aprocédure de reprise au sens de l'article R.196-3 précité ; Considérant qu'il est constant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la Sarl LOGISCEV, l'administration, dans une notification de redressement du 17 décembre 1990, a informé l'intéressée de son intention de remettre à sa charge la taxe professionnelle dont la société s'estimait exonérée, au titre de l'année 1988 ; qu'en raison de cette procédure de reprise, et conformément à l'article R.196-3 précité, la Sarl LOGISCEV disposait, pour déposer une réclamation, d'un délai égal à celui de l'administration, dont le point de départ se situait à la date de la notification de redressement sus-mentionnée, et qui expirait au terme du nouveau délai de reprise ouvert au service par cet acte interruptif de prescription, soit jusqu'au 31 décembre 1993 ; qu'il résulte de ces éléments que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé irrecevable en tant que présentée au delà du délai légal, la réclamation envoyée le 17 mai 1993 par la Sarl LOGISCEV au service des impôts, concernant la taxe professionnelle qui lui était réclamée au titre de l'année 1988 ; qu'ainsi ce jugement doit être annulé en tant qu'il rejette, comme étant irrecevables, les conclusions de la requête de la Sarl LOGISCEV tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, due au titre de l'année sus-indiquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Sarl LOGISCEV devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant en premier lieu que, par une notification de redressement, en date du 17 décembre 1990, au demeurant facultative, l'administration a motivé son refus d'admettre l'exonération de taxe professionnelle dont se prévalait la société requérante ; que le moyen tiré de ce que le rappel de cette taxe n'aurait pas été précédé d'une notification de redressement motivée manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant en deuxième lieu que la seule circonstance que la Sarl LOGISCEV, conformément à ses propres déclarations, a été initialement exonérée de la taxe professionnelle, ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration, susceptible d'être opposée à celle-ci, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... répondant aux conditions prévues aux 2e et 3e du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées ... de la taxe professionnelle dont elles sont redevables ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la Sarl LOGISCEV ne répond pas à la condition prévue à l'article 44 bis III du code général des impôts ; que, par suite, elle ne pouvait se prévaloir de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1 464 B précité ; que sa demande, en ce sens, présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du 27 novembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté, comme étant irrecevable, la demande de la Sarl LOGISCEV, tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle, remise à sa charge au titre de l'année 1988.Article 2 : La demande présentée par la Sarl LOGISCEV devant le tribunal administratif de Strasbourg, mentionnée à l'article 1er ci-dessus, est rejetée.Article 3 : Il est accordé à la Sarl LOGISCEV, décharge des pénalités pour mauvaise foi, appliquées au taux de 40 %, aux suppléments d'impôt sur les sociétés, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sarl LOGISCEV est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl LOGISCEV et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis II, 3e, 44 bis, 1729, 1464 B CGI Livre des procédures fiscales L57, L199, L174, R196-3, L189, L80

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