← France

96NC01027

CETATEXT000007563011 J5XLX2001X02X0000001027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NC01027, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01027 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu enregistré le 2 avril 1996, le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ; Le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 93-1278 du 6 février 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a annulé l'arrêté du préfet de la région Champagne-Ardenne du 8 juillet 1993, ensemble la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté refusant à la S.A. Clinique de Champagne de délivrer récépissé de déclaration d'activité valant autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ; - de rejeter la demande la S.A. Clinique de Champagne ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, modifiée par la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 ; Vu le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 ; Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 précitée : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues aux 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "les établissements de santé publics ou privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue à l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, l'un de ses critères tenant à l'"existence d'une activité minimale appréciée sur les trois derniers mois de l'année 1991" et devant correspondre, traduite en année pleine, "à la prise en charge d'au moins 730 patients soit l'équivalent de deux places autorisables au sens de l'article R.712-2-3 du code de la santé publique" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ; Considérant que, pour refuser de délivrer à la S.A. Clinique de Champagne un récépissé valant autorisation de poursuivre l'activité de soins alternative à l'hospitalisation d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire qu'elle avait déclarée, le préfet de la région Champagne Ardenne s'est fondé sur le fait que cette activité n'avait pas atteint, au cours des trois derniers mois de l'année 1991, le minimum exigé par les dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; Considérant que ni l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, ni aucune autre disposition législative n'habilitait l'autorité réglementaire à subordonner la délivrance d'un récépissé valant autorisation de poursuivre d'activité à une condition minimale de la nature de celle qui a été édictée par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 ; qu'ainsi le préfet de Champagne Ardenne doit être regardé comme ayant fait application d'une disposition illégale ; Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ; que cette disposition a cependant pour objet, non de valider intégralement des décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limités de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1011 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; que par suite l'illégalité pour violation de la loi dont sont entachées les dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lesquelles le préfet de la région Champagne Ardenne s'est fondé dans sa décision litigieuse, illégalité qui était invoquée par la clinique devant le premier juge et qui a d'ailleurs servi de fondement au jugement attaqué, n'est pas couverte par la validation opérée par l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 ; Considérant que si le ministre soutient également qu'à la date de la promulgation de la loi, la preuve de l'existence même d'une activité de soins alternative à l'hospitalisation n'était pas établie, ce moyen outre qu'il est contraire aux visas mêmes de l'arrêté préfectoral litigieux qui reconnaissait cette existence lors de l'entrée en vigueur de la loi, n'est étayé par aucun élément probant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 8 juin 1993 et la décision implicite du ministre de la santé rejetant le recours hiérarchique dirigé contre ledit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales) à verser une somme de 6 000 F à la S.A. Clinique de Champagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du ministre du Travail et des Affaires Sociales est rejeté.Article 2 : L'Etat (ministre des affaires sociales) est condamné à verser une somme de 6 000 F à la S.A. Clinique de Champagne au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la S.A. Clinique de Champagne. 61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS Arrêté 1992-11-12 art. 2 Arrêté 1993-06-08 Code de justice administrative L761-1 Décret 92-1011 1992-10-02 art. 2 Décret 92-1101 1992-10-02 art. 2 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 10, art. 2 Loi 91-748 1991-07-31 art. 24 Loi 96-452 1996-05-28 art. 36

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.