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96NC01965

CETATEXT000007563023 J5XLX2001X02X0000001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NC01965, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01965 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société LIEGEROT, société à responsabilité limitée dont le siège est à Belmont-sur-Vair (Vosges), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Hocquet-Gasse-Carnel-Voilqué, avocats au barreau de Nancy ; La SARL LIEGEROT demande à la cour : 1 / de réformer le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à lui verser une indemnité de 481 881,40 francs hors taxe, qu'elle estime insuffisante, en règlement des travaux effectués dans le cadre du marché conclu avec ledit syndicat ; 2 / de condamner le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à lui payer la somme de 474 693,40 francs toutes taxes comprises représentant le complément du prix du marché non encore versé avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1991 et capitalisation desdits intérêts ; 3 / de condamner le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à lui payer la somme de 85 249,69 francs toutes taxes comprises à titre de travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1991 et capitalisation desdits intérêts ; 4 / de condamner le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 8 janvier 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., pour la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la SARL LIEGEROT et de la Fédération du bâtiment et des travaux publics de Meurthe-et-Moselle, de Me Z..., pour la SCP BLEUZET-JULBIN-THIBAUT ET LYON, avocat du Syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair, de Me LUISIN, avocat du Département des Vosges, et de Me Y..., pour la SCP LEBON, avocat de la Société Lorraine Ingénierie. - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair a, d'une part, conclu avec la Société Lorraine d'Ingénierie un marché d'ingénierie ayant pour objet la réalisation des travaux de rénovation d'un captage d'eau potable, d'autre part, confié les travaux de captage à la SARL LIEGEROT par marché en date du 24 septembre 1987 ; que, sur requête de celle-ci, le tribunal administratif a condamné le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à lui payer la somme de 481 881,40 francs hors taxe en règlement du solde du marché non encore versé et de travaux supplémentaires de captage et de pompage ; que la SARL LIEGEROT relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que ladite somme soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il n'a pas fait droit à sa demande concernant le point de départ des intérêts ; que la Société Lorraine d'Ingénierie forme par ailleurs des conclusions dirigées contre le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair ; Sur les conclusions de la SARL LIEGEROT : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes dues en exécution du marché conclu entre la SARL LIEGEROT et le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair se composent d'un montant de travaux hors taxe et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ; qu'il en est de même des factures adressées le 15 octobre 1991 au maître de l'ouvrage et qui correspondent à des travaux supplémentaires se rattachant à l'exécution du marché ; que, par suite, la SARL LIEGEROT est fondée à demander que les sommes au versement desquelles le jugement attaqué a condamné à son profit le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair au titre du solde du marché et de travaux supplémentaires soient exprimées toutes taxes comprises et, par voie de conséquence, portées respectivement à 474 693,40 francs et à 85 249,69 francs, conformément à sa demande devant le tribunal administratif et à ses conclusions initiales devant la cour ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en ce sens ; Considérant que l'exécution dudit jugement par le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair et la modification du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ultérieure à la demande de versement des sommes litigieuses demeurent sans incidence sur le montant des droits de la SARL LIEGEROT tels que chiffrés ci-dessus ; que, par suite, les conclusions présentées par la SARL LIEGEROT dans le dernier état de ses écritures, tendant à la majoration des sommes précitées sur le fondement de cette double circonstance, doivent être rejetées ; En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la société LIEGEROT demande le versement des intérêts au taux légal ; que la notification au maître d'ouvrage du décompte appelé "situation n 5" correspondant au solde non réglé du marché et des factures correspondant aux travaux supplémentaires, intervenue respectivement le 31 juillet 1991 et le 15 octobre 1991, vaut demande préalable à compter de laquelle courent les intérêts ; que, toutefois, la société requérante entend fixer le point de départ desdits intérêts respectivement à compter du 16 septembre 1991 et du 2 décembre 1991 pour ce qui concerne le solde du marché et les factures de travaux supplémentaires ; que la société LIEGEROT est ainsi fondée à obtenir les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1991 à concurrence d'une somme de 474 693,40 francs et à compter du 2 décembre 1991 à concurrence d'une somme de 85 249,69 francs et à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; que, toutefois, le cours desdits intérêts afférents à la somme versée par le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair en exécution du jugement attaqué ayant été interrompu à la date dudit versement, lesdits intérêts ne continuent à courir à compter de cette date qu'à concurrence de la différence entre les sommes versées en exécution du jugement attaqué et en application de la présente décision ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 8 février 1994, 18 juillet 1996 et 4 août 1999 ; qu'à chacune de ces dates, dans la mesure de ce qui précède, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions de la Société Lorraine d'Ingénierie : Considérant, en premier lieu que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir estimé recevables les conclusions du syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair tendant à ce que la Société Lorraine d'Ingénierie le garantisse des condamnations prononcées à son encontre, a rejeté lesdites conclusions comme non fondées ; que ses conclusions tendant au rejet de cette demande ayant ainsi été satisfaites, la Societé Lorraine d'Ingénierie n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de cette action ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a rejeté les conclusions de la Société Lorraine d'Ingénierie tendant à ce que le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair soit condamné à lui payer la somme de 11 872,25 francs représentant des honoraires qui n'auraient pas encore été acquittés par le maître d'ouvrage ; que si ladite société formule à nouveau de telles conclusions en appel, celles-ci relèvent d'un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la SARL LIEGEROT ; que, par suite, de telles conclusions ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair à payer à la SARL LIEGEROT une somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance vis-à-vis de la Société Lorraine d'Ingénierie, soit condamné à verser à celle-ci la somme de 5 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 481 881,40 francs que le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair a été condamné à payer à la SARL LIEGEROT par le jugement du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Nancy est portée à 559 943,09 francs.Article 2 : Sous réserve de l'incidence de l'exécution du jugement attaqué, cette somme portera intérêts au taux légal à partir du 16 septembre 1991 à concurrence d'une somme de 474 693,40 francs et à partir du 2 décembre 1991 à concurrence d'une somme de 85 249,69 francs. Sous cette même réserve, les intérêts échus les 8 février 1994, 18 juillet 1996 et 4 août 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair versera à la SARL LIEGEROT une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la Société Lorraine d'Ingénierie sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de la SARL LIEGEROT.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LIEGEROT, au syndicat des eaux de la Frezelle et du Vair, à la Société Lorraine d'Ingénierie et au département des Vosges. 39-06-01-07-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

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