CETATEXT000007563025 J5XLX2001X02X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 février 2001, 96NC01976, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01976 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE GELAUCOURT, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 14 septembre 1996, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Gélaucourt (Meurthe-et-Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Nancy ; La COMMUNE DE GELAUCOURT demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 3 000 F en réparation du préjudice né des poursuites engagées devant le tribunal d'instance de Toul sur la base d'un arrêté de police municipale illégal en date du 12 juin 1978 ; 2 - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 - de condamner M. X... à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me Z..., pour la SCP JOFFROY ET BOYE, avocat de la COMMUNE DE GELAUCOURT, et de Me VIVIER, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, poursuivi devant le tribunal de police de Toul pour infraction à un arrêté du 12 juin 1978 du maire de la COMMUNE DE GELAUCOURT prescrivant le balayage des caniveaux par les propriétaires riverains, M. X... a été, par jugement du 28 septembre 1993 passé en force de chose jugée, relaxé des fins de la poursuite au motif que ledit arrêté était entaché d'illégalité en tant que contraire aux dispositions du règlement sanitaire départemental de Meurthe-et-Moselle, lequel ménage la possibilité de faire exécuter ce travail par un tiers ; que la COMMUNE DE GELAUCOURT, qui ne conteste pas l'illégalité ainsi relevée par le juge pénal, fait appel du jugement du 18 juin 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant que ce jugement a considéré que cette illégalité était de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., cependant que ce dernier effectue appel incident en tant que la condamnation de la commune à été limitée à 3 000 F ; Sur la responsabilité : Considérant que l'illégalité non contestée de l'arrêté précité du maire de la COMMUNE DE GELAUCOURT est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune ; que, par suite, sans égard à l'importance présumée du motif d'une telle illégalité, M. X... est en droit d'obtenir réparation du préjudice direct et certain ayant résulté de la faute ainsi commise ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice invoqué par M. X..., constitué des frais exposés pour sa défense devant le tribunal de police et des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence provoqués par les poursuites dont il a été l'objet, est en relation directe de causalité avec la faute de la commune ; que les premiers juges ont effectué une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à une somme globale de 3 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GELAUCOURT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 3 000 F en réparation de son préjudice ; qu'il résulte des motifs qui précédent que les conclusions incidentes de ce dernier doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE GELAUCOURT à payer à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GELAUCOURT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GELAUCOURT et les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE GELAUCOURT versera à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GELAUCOURT et à M. X.... 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.