CETATEXT000007563027 J5XLX2001X02X0000001977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 février 2001, 96NC01977, inédit au recueil Lebon 2001-02-22 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01977 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 22 et 29 juillet 1996, présentés pour M. Frédéric Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à déclarer la ville de Strasbourg responsable du préjudice qu'il a subi lors d'un concert du groupe U2 organisé le 23 juin 1993, à la condamnation de la ville de Strasbourg à lui payer une indemnité provisoire de 100 000 francs en réparation de son préjudice et à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 - de déclarer la ville de Strasbourg responsable de son préjudice et de la condamner à lui verser une provision de 100 000 francs avec intérêts de droits à compter du 26 juin 1995, dans l'attente du chiffrage de son préjudice définitif ; 3 - d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer son préjudice corporel ; 4 - de réserver ses droits à indemnités jusqu'au dépôt des nouveaux rapports d'expertise ; 5 - de déclarer l'arrêt à intervenir commun avec la mutuelle générale de l'éducation nationale (M.G.E.N.) ; 6 - de mettre les dépens à la charge de la ville de Strasbourg, y compris ceux de la procédure de référé n 94-1157 ; 7 - d'ordonner la suppression des paragraphes diffamatoires contenus dans les mémoires des 19 avril 1995 et 7 décembre 1996 de la ville de Strasbourg présentés devant le tribunal administratif ; 8 - de condamner la ville de Strasbourg à lui verser 1 franc symbolique à titre de dommages et intérêts ; 9 - d'enjoindre à celle-ci de produire les prescriptions de la commission de sécurité concernant notamment le niveau sonore de la manifestation et la prise en charge des figurants durant le concert ; 10 - de condamner la ville de Strasbourg à lui verser, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 10 000 francs pour ce qui concerne la procédure de première instance ainsi qu'une somme de 10 000 francs pour la procédure d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 08 janvier 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Z..., de Me A..., avocat, pour la commune de Strasbourg, et de Me B..., avocat, pour l'EURL Bernardin ; - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Z... reste atteint de graves troubles auditifs après avoir assisté au concert donné le 23 juin 1993 par le groupe de rock U2 au stade de la Meinau à Strasbourg ; qu'il relève appel du jugement du 28 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à déclarer la ville de Strasbourg responsable du préjudice subi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, par mémoire enregistré le 8 mars 1996 au greffe du tribunal, M. Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la suppression de certains passages des mémoires de la ville de Strasbourg enregistrés les 20 avril 1995 et 12 décembre 1995, au motif qu'ils auraient un caractère injurieux ou diffamatoire ; que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur de telles conclusions ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 28 mai 1996, doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à la suppression de certains écrits de la ville de Strasbourg et à l'allocation du franc symbolique : Considérant que les passages du mémoire de la ville de Strasbourg enregistré le 20 avril 1995, commençant par les mots "que le refus préalable ..." et se terminant par les mots " ... au détriment de la concluante", ainsi que le passage du mémoire enregistré le 12 décembre 1995, commençant par "M. Z... fabule ..." et se terminant par " ... à proximité de la scène", ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a ainsi lieu, ni d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ni d'allouer à l'intéressé le franc symbolique auquel il demande de condamner la ville de Strasbourg à raison du préjudice moral que lui auraient causé de tels écrits ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que le seul intérêt éprouvé pour le spectacle du groupe de rock U2 par la ville de Strasbourg, qui avait conclu une convention avec l'EURL Bernardin, organisateur du spectacle, par laquelle elle mettait le stade de la Meinau à la disposition de celle-ci, en échange de 1 200 places gratuites mises à disposition des centres culturels et de la mention dans les supports publicitaires que le concert bénéficie du soutien de la ville, ne saurait faire regarder une manifestation musicale tenue à l'initiative d'une personne privée comme une activité relevant d'un service public communal ; que, par suite, alors même qu'il a répondu à une annonce publiée par la ville de Strasbourg, agissant elle-même à la demande du groupe devant effectuer une animation précédant le concert du groupe U2, tendant à rechercher des personnes acceptant de servir de figurants au cours de cette animation, M. Z..., dont le préjudice résulte d'ailleurs de sa participation non pas à cette animation, mais au concert qui l'a suivie, ne saurait être regardé comme ayant concouru bénévolement à l'exécution d'un service public et, par suite, comme fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Strasbourg à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice de M. Z... procède non de l'ouvrage public communal que constitue le stade de la Meinau où s'est déroulé le spectacle musical en cause, mais de l'usage qui en a été fait en l'espèce ; que, par suite, le requérant ne saurait à bon droit rechercher la responsabilité de la ville de Strasbourg sur le fondement d'un dommage causé par l'ouvrage public ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 181-47 du code des communes alors en vigueur que, dans les communes où a été instituée la police d'Etat, il n'appartient qu'à celui-ci de réglementer le niveau de bruit dans l'intérêt de la tranquillité publique, le maire ne demeurant investi de pouvoirs de police en la matière qu'en ce qui concerne les bruits de voisinage, qui ne sont pas en cause en l'espèce ; que le préfet du Bas-Rhin a d'ailleurs édicté à cet effet un arrêté réglementant la sonorisation sur la voie publique à l'occasion du concert du groupe U2 ; que la seule qualité de propriétaire du stade de la Meinau ne conférait par ailleurs à la ville de Strasbourg aucun pouvoir pour réglementer le niveau de bruit dans l'intérêt des spectateurs du concert qui s'y est déroulé ; que, par suite, M. Z... ne saurait utilement faire valoir que le maire de Strasbourg aurait fait preuve de carence dans l'exercice de son pouvoir de police ; Considérant enfin que M. Z..., tiers par rapport à la convention précitée conclue entre l'EURL Bernardin et la ville de Strasbourg, ne saurait davantage utilement soutenir que celle-ci aurait manifesté un comportement fautif en ne s'assurant pas du respect des clauses de ladite convention, qui exigeaient notamment la neutralisation d'une bande de sécurité devant la scène, dans laquelle il s'est trouvé situé, et prévoyaient l'obligation pour l'organisateur de se conformer à toutes les instructions données par les autorités administratives ou élues et de solliciter auprès d'elles toutes les autorisations nécessaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la ville de Strasbourg de produire les éventuelles prescriptions que la commission de sécurité communale aurait édictées concernant le niveau sonore de la manifestation et la prise en charge des figurants durant le concert, que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Strasbourg, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à la ville de Strasbourg la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 mai 1996 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à la suppression de certains écrits de la ville de Strasbourg.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté ainsi que les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la suppression de certains écrits de la ville de Strasbourg.Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville de Strasbourg et à l'EURL Bernardin. 49-04-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS MUSICALES 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE Code de justice administrative L761-1 Code des communes L181-47 Loi 1881-07-29 art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.