CETATEXT000007563035 J5XLX2001X02X0000002084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 98NC02084, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02084 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1998 présentée pour la société à responsabilité limitée Ambulances A.B.C. dont le siège social se trouve à la Malmaison à Amagney (Doubs), par Me Y..., avocat ; La société demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 décembre 1996 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré l'agrément provisoire de transports sanitaires et terrestres ; 2 / d'annuler cette décision ; 3 / de dire que la société sera autorisée à recouvrer les factures émises entre le 17 décembre 1996 et le 10 janvier 1997 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; En application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties ayant été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la route ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n 87-964 du 30 novembre 1987 modifié ; Vu le décret n 87-965 du 30 novembre 1987 modifié ; Vu le décret n 95-1093 du 5 octobre 1995 et l'arrêté ministériel du 5 octobre 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une autorisation de recouvrement de factures : Considérant que si la société Ambulance A.B.C. avait demandé à la Cour de l'autoriser à recouvrer les factures émises entre les 17 décembre 1996 et 10 janvier 1997, elle a, dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2000, expressément abandonné ces conclusions ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 9 décembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 51-2 du code de la santé publique en vigueur à la date de la décision attaquée : "Toute personne effectuant un transport sanitaire doit avoir été préalablement agréée par l'autorité administrative dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le refus d'agrément doit être motivé" ; qu'aux termes de l'article L. 51-3 dudit code en vigueur à la même date : "Un décret en Conseil d'Etat détermine : ( ...) les modalités de délivrance par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes visées à l'article précédent de l'agrément pour effecteur des transports sanitaires ainsi que les modalités de son retrait ; ( ...) " qu'aux termes de l'article L. 51-6 dudit code en vigueur à la même date : "Dans chaque département, la mise en service par les personnes visées à l'article L. 51-2 ci-dessus de véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat. ( ...). Un décret en Conseil d'Etat détermine ( ...) les conditions de délivrance, de transfert et de retrait des autorisations de mise en service, notamment au regard de l'agrément ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n 87-965 du 30 novembre 1987 : "L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le commissaire de la République après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionnés à l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 87-964 du 30 novembre 1987 : " Le sous-comité des transports sanitaires est chargé de donner un avis préalable à la délivrance, à la suspension ou au retrait par le commissaire de la République du département de l'agrément nécessaire aux transports sanitaires institué par l'article L. 51-2 du code de la santé publique. Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de la santé et au vu du dossier et des observations de l'intéressé ( ...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de ce même décret : "En cas d'urgence, le commissaire de la République du département peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément. Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire" ; Considérant qu'à la suite d'un jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 11 mars 1996, ordonnant la mise en liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 31 août 1996, de la société de transports sanitaires appartenant à M. Z..., cette société a été reprise le 1er septembre 1996 par la société Ambulances A.B.C. dont la gérante est Mlle X... ; que si, en date du 10 octobre 1996, cette dernière société a sollicité l'agrément prévu par les articles L. 51-1 et suivants du code de la santé publique et obtenu un agrément provisoire par arrêté du préfet du Doubs en date du 8 novembre 1996, ledit préfet a retiré l'agrément provisoire par la décision attaquée du 9 décembre 1996 au vu notamment de l'avis rendu par le sous-comité des transports sanitaires du Doubs ; Considérant que la société soutient que, préalablement à la réunion du 5 décembre 1996 du sous-comité des transports sanitaires du Doubs au vu de l'avis duquel le préfet a procédé le 9 décembre au retrait de l'agrément provisoire, elle n'a pas été mise à même de présenter sa défense, n'ayant pas été invitée à présenter des observations alors que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'emploi et de la solidarité, les dispositions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 8 novembre 1996 ne permettaient pas à la société requérante de connaître la date de la réunion du sous-comité de manière à présenter utilement ses observations ; que la méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret du 30 novembre 1987 susénoncé constitue un vice substantiel de procédure qui entache d'illégalité la décision du préfet dès lors qu'il a sollicité l'avis du sous-comité malgré l'urgence qui lui permettait de s'en dispenser ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 16 juillet 1998, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société Ambulances A.B.C. tendant à ce que la Cour l'autorise à recouvrer les factures émises entre le 17 décembre 1996 et le 10 janvier 1997.Article 2 : Le jugement n 970142 en date du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Besançon, et l'arrêté n 5487 du 9 décembre 1996 par lequel le préfet du Doubs a retiré l'agrément de la société Ambulances A.B.C, nécessaire aux transports sanitaires terrestres sont annulés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ambulances A.B.C. et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE Arrêté 1996-11-08 art. 6 Arrêté 1996-12-09 Code de la santé publique L51-2, L51-3, L51-6, L51-1 Décret 87-964 1987-11-30 art. 6 Décret 87-965 1987-11-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.