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98NC02120

CETATEXT000007563037 J5XLX2001X02X0000002120 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 8 février 2001, 98NC02120, inédit au recueil Lebon 2001-02-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02120 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE enregistré au greffe de la Cour le 29 septembre 1998 complété par mémoire enregistré le 24 novembre 1998 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement du 7 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professinnelle de Lorraine en date du 5 décembre 1997 refusant l'enregistrement du contrat de qualification conclu entre Mlle X... et la société Pérignon ; 2 - de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par Mlle X... ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le co de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : "Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord ( ...)" ; qu'aux termes de celles de l'article L.981-10 du même code : "Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'article L.981-1, L.981-6 et L.981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L.212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre premier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L.212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation ( ...)" ; Considérant que, par décision du 13 octobre 1997, le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Meurthe-et-Moselle a refusé d'enregistrer le contrat de qualification conclu entre la société Francis Pérignon et Mlle X... visant à une qualification de diplôme national de technologie spécialisée d'acheteur et de négociateur international ; que, sur recours hiérarchique, par sa décision en date du 5 décembre 1997, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine a confirmé le refus d'homologation du contrat ; Considérant que pour contester le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 5 décembre 1997 précitée, le ministre de l'emploi et de la solidarité soutient, en appel, que le contrat n'est pas conforme aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L.981-1 et de l'alinéa 2 de l'article L.981-10 ; que si les motifs ainsi avancés par le ministre sont différents de ceux qui fondaient la décision du 5 décembre 1997, ce dernier peut utilement les invoquer devant le juge de l'excès de pouvoir dans la mesure où il ne procèdent pas d'une cause juridique distincte et que, dans le cadre de leur application, le ministre a compétence liée rendant les autres moyens de la requête de première instance inopérants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du document émanant de l'entreprise Pérignon que les horaires de travail en vigueur dans le service administratif comportent une semaine sur deux, le vendredi, une activité de huit heures, et la semaine suivante de quatre heures, alors que le samedi n'est pas travaillé ; qu'au regard de ce planning, celui de la formation suivie par Mlle X... à l'institut universitaire de technologie révèle un temps de travail hebdomadaire y compris la formation non conforme à la durée habituelle de travail dans l'établissement pour le poste administratif considéré dès lors qu'il comporte des enseignements le vendredi après-midi toutes les semaines et le samedi matin, alors qu'il n'existe aucun accord de branche ni aucune convention fixant une durée des enseignements ; que, par suite, sans même qu'il soit besoin de calculer la durée de formation externe à prendre en compte pour le calcul des 25 % de la durée totale du contrat, dès lors que le contrat conclu entre l'entreprise Pérignon et Mlle X... ne satisfaisait pas aux conditions de l'alinéa 4 de l'article L.981-10 du code du travail, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine était tenu d'en refuser l'enregistrement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision précitée du 5 décembre 1997 ; que cette annulation n'implique pas nécessairement qu'en application des dispositions des articles L.911-1 et 911-2 du code de justice administrative, la Cour enjoigne à l'administration d'exécuter ledit jugement ; qu'ainsi les conclusions de Mlle X... à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement n 98140 en date du 7 juillet 1998 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mlle Céline X... devant le tribunal administratif de Nancy ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à Mlle X... et à la société Francis Pérignon. 66-09-06 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN ALTERNANCE Code de justice administrative L911-1 Code du travail L981-1, L981-10

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