CETATEXT000007563052 J5XLX2001X09X0000000327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 97NC00327 97NC00342, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00327 97NC00342 3E CHAMBRE C M. QUENCEZ M. ADRIEN (Troisième Chambre) I - Vu la requête, enregistrée le 11 février 1997, présentée pour l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, représentée par son directeur, par Mes Marchessou, Radius, Hunault et Grit, avocats ; l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG demande à la Cour : - d'annuler le jugement n 952989 du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser une somme de 50 000 F à M. Hani ; - de condamner M. Hani à lui verser une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 30 juin 2000 ; II - Vu, enregistré le 13 février 1997, la requête présentée par M. HANI demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. HANI demande à la Cour : - d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n 952989 en date du 12 décembre 1996 ; - de condamner l'Ecole d'Architecture de Strasbourg à lui payer une somme de 450 000 F à titre de réparation des préjudices subis avec intérêts légaux à compter du 28 novembre 1994 ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour ordonnant la clôture de l'instruction de cette affaire le 9 février 2000 ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 84-263 du 9 avril 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me Z..., représentant la SCP M et R, avocat de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG et de Me Y..., représentant la SCP WACHSMANN, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 décembre 1996 qui l'a condamnée à verser une somme de 50 000 F à M. HANI en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de deux décisions successives d'exclusion, annulées par le tribunal administratif de Strasbourg, et du refus de lui communiquer des documents administratifs ; que par une autre requête, M. HANI conteste ce même jugement en soutenant que le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée est insuffisant ; Considérant que les requêtes de l'ECOLE D'ARCHITECTURE et de M. HANI sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux décisions d'exclusion prises par le directeur de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG les 21 novembre 1991 et 21 octobre 1992 ont été annulées par le tribunal administratif de Strasbourg par des jugements devenus définitifs, la première pour erreur manifeste d'appréciation du directeur et la seconde pour méconnaissance de la chose jugée ; que ces décisions illégales sont en conséquences fautives et l'ECOLE D'ARCHITECTURE ne saurait en tout état de cause se fonder sur la circonstance qu'il s'agirait de décisions discrétionnaires pour contester le caractère fautif de ces décisions ; Considérant qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, ces deux refus successifs illégaux ont fait obstacle à ce que M. HANI s'inscrive à nouveau à l'école au titre des années 1991-1992 et 1992-1993 pour y poursuivre ses études ; qu'ainsi, l'ECOLE D'ARCHITECTURE n'est pas fondée à soutenir d'une part, que ces fautes n'ont pas causé de préjudice à M. HANI et, d'autre part, qu'il n'y a pas de lien entre les fautes commises par le directeur et le préjudice indemnisé par le jugement attaqué ; Sur les conclusions de la requête de M. HANI : Considérant, en premier lieu, que faute de justifications particulières sur les préjudices moraux et scolaires et les troubles dans les conditions d'existence invoqués par M. HANI du fait des décisions illégales du directeur de l'ECOLE D'ARCHITECTURE, M. HANI n'est pas fondé à soutenir que la somme de 50 000 F qui lui a été accordée à ce titre par le jugement attaqué est insuffisante ; Considérant, en second lieu, que le préjudice économique lié au retard dans l'entrée dans la vie active du fait de ces refus du directeur de l'école ne peut, en l'état du dossier, qu'être regardé, compte tenu notamment du nombre de certificats que M. HANI devait repasser et des difficultés rencontrées par la profession d'architecte, comme ayant un caractère éventuel ; que si M. HANI se prévaut d'une promesse d'embauche comme architecte dans une société algérienne, il résulte du document produit que cette promesse d'embauche était valable jusqu'en 1996 ; que dès lors qu'à la rentrée universitaire 1993, M. HANI a refusé, malgré les demandes en ce sens du directeur de l'école, de s'inscrire à nouveau à l'école, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de donner suite à cette promesse ne peut être imputée à l'école d'architecture ; que, par ailleurs, compte tenu de la possibilité qu'il avait en 1993 de reprendre ses études à l'école d'architecture de Strasbourg, il n'est pas fondé à demander à être indemnisé pour les frais qu'il a exposés en raison de son inscription dans une école d'architecture étrangère ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG, ni M. HANI ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'ECOLE D'ARHITECTURE à verser l'indemnité contestée à M. HANI ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'ECOLE D'ARCHITECTURE et M. HANI étant chacun partie perdante pour ce qui concerne leur requête respective, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à leurs demandes respectives tendant à la condamnation de l'ECOLE D'ARCHITECTURE et de M. HANI à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG et de M. HANI sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ECOLE D'ARCHITECTURE DE STRASBOURG et à M. HANI. 60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE Code de justice administrative L761-1
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