CETATEXT000007563054 J5XLX2001X09X0000000418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 27 septembre 2001, 97NC00418, inédit au recueil Lebon 2001-09-27 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00418 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu les requêtes sommaires et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 février, 26 mars, 8 juin et 15 juin 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 24 février 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Serge X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande au Conseil d'Etat ; 1 / d'annuler le jugement du 2 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 1992 par lequel le maire de Xonrupt-Longemer a rapporté plusieurs arrêtés municipaux relatifs à sa situation ainsi que de l'arrêté municipal du 21 juillet 1992 modifiant ledit arrêté, d'autre part, à l'opposition au titre de recettes émis pour avoir recouvrement d'une somme de 37 323,39 francs à titre de salaires indûment versés ; 2 / d'annuler lesdites décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de Me OTTAVY, substituant Me JOFFROY, avocat de la commune de XONRUPT-LONGEMER, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêté en date du 16 avril 1992 modifié par arrêté du 21 juillet 1992, le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a, d'une part, décidé de rapporter sa décision du 19 novembre 1990 nommant M. X... en qualité de secrétaire de mairie ainsi que les actes subséquents relatifs à sa situation administrative, d'autre part, chargé le comptable de la commune de recouvrer les traitements indûment perçus, au motif que l'intéressé aurait produit aux fins d'être nommé un acte falsifié attestant de la détention du grade de commis ; que, saisi par ce dernier du jugement du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation desdits arrêtés ainsi que du titre de recette émis le 7 septembre 1992 pour avoir recouvrement de ces traitements, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décision n 145349 du 31 janvier 1997, annulé ledit jugement en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des arrêtés précités des 16 avril 1992 et 21 juillet 1992, annulé lesdits arrêtés, et renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement des conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre de recette ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette du 7 septembre 1992 : Considérant que, comme il vient d'être dit, le Conseil d'Etat a annulé les arrêtés précités des 16 avril 1992 et 21 juillet 1992 rapportant la nomination de M. X... ; que la décision par laquelle le maire de la commune de Xonrupt-Longemer a par ailleurs chargé le comptable de la commune de recouvrer les salaires versés à M. X... étant fondée sur la circonstance que l'intéressé devait être regardé comme n'ayant jamais fait partie du personnel communal est, par suite, privée de base légale ; qu'ainsi, le titre de recette émis le 7 septembre 1992 par la commune de Xonrupt-Longemer pour avoir recouvrement des sommes versées à M. X... au titre de son traitement de secrétaire de mairie doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation des arrêtés précités ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident dont M. X... a été victime le 21 janvier 1991, à ce que la commune de Xonrupt-Longemer procède à la régularisation des cotisations à verser le concernant à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour la période du 1er janvier 1991 au 15 septembre 1991 et à ce que la cour condamne ladite commune à lui verser une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice de carrière qu'il aurait subi sont formées pour la première fois en cause d'appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;Article 1er : Le titre de recette émis le 7 septembre 1992 par le comptable de la commune de Xonrupt-Longemer est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Xonrupt-Longemer et au ministre de l'intérieur. 54-07-025 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.