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97NC01053

CETATEXT000007563058 J5XLX2002X03X0000001053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC01053, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 1997 sous le n 97NC01053, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 1999, présentée par M. Pierre X... demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 9160 du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 par avis de mise en recouvrement du 22 mars 1990 ; 2 ) - de prononcer la décharge demandée ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266-1 a du code général des impôts le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué "pour les livraisons de biens et les prestations de services par toutes les sommes, valeurs, bien ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; qu'aux termes de l'article 76 de l'annexe III au même code : "1. En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte" ; que ces dispositions s'appliquent à la vente de matériels neufs accompagnée par la reprise de matériels usagés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en litige, M. X..., exploitant d'un fonds de commerce de vente de matériel de radio, télévision et haute-fidélité à Mulhouse a effectué des ventes de postes de télévision neufs avec reprise des anciens appareils ; qu'il a facturé la taxe sur la valeur ajoutée, afférente à ces ventes, sur le prix hors taxe du matériel neuf, diminué de la valeur des biens repris ; que cette valeur ne pouvant être regardée comme un rabais sur le prix de vente, alors même qu'une partie des matériels repris aurait été impropre à la revente, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a inclus dans le chiffre d'affaires imposable de M. X... les sommes correspondant à la valeur des biens d'occasion repris par l'intéressé à ses clients lors de la vente d'appareils neufs ; Considérant que si, par ailleurs, M. X... demande le bénéfice de la compensation entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes d'appareils neufs et le montant de la taxe qu'il aurait versée à tort en calculant la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des appareils d'occasion, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun élément permettant de déterminer le montant de la taxe qu'il soutient avoir versée à tort ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1984 au 31 juillet 1987 ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266-1 CGIAN3 76

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