CETATEXT000007563066 J5XLX2002X03X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563066.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 98NC01191, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01191 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée pour M. et Mme A... Z... demeurant ... (Moselle), par Me Y..., avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 1996 par lequel le maire d'Augny a retiré son arrêté en date du 10 novembre 1995 leur accordant un permis de construire et refusé ledit permis, ensemble la décision implicite par laquelle ledit maire a rejeté leur recours gracieux en date du 29 mars 1996 ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 - de condamner la commune d'Augny à leur verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2002 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me X..., représentant la commune d'AUGNY, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune tant en première instance qu'en appel : Sur le seul moyen tiré de la tardiveté du retrait du permis de construire : Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 novembre 1995, le maire d'Augny a accordé à M. et Mme Z..., le permis de construire un abri de jardin sur un terrain leur appartenant situé ... ; que sur le fondement des dispositions de l'article II NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Augny qui ne permettaient en l'occurrence que l'extension mesurée des constructions existantes sans changement d'affectation, le maire de la commune, après avoir constaté qu'il s'agissait de la construction d'une résidence secondaire, a retiré ledit permis de construire par une décision du 6 février 1996 ; que, M. et Mme Z... qui ne contestent pas l'illégalité du permis de construire qui leur avait été accordé et ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 2 mai 1972 et de la réponse ministérielle n 2020, dépourvues de caractère réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir que le retrait intervenu dans les quatre mois de l'acte retiré est illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune d'Augny qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Z..., la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner M. Z..., seul mis en cause par la commune, à verser à la commune d'Augny la somme de mille (1 000) euros ;Article 1er : La requête de M. et Mme A... Z... est rejetée.Article 2 : M. Michel Z... est condamné à verser à la commune d'Augny la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... Z... et à la commune d'Augny. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Circulaire 1972-05-02 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.