CETATEXT000007563070 J5XLX2002X03X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC01210, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01210 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 1997 sous le n 97NC01210, la requête présentée pour M. Jacques Y... demeurant à Dingsheim (Bas-Rhin), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 901514 du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 par avis de mise en recouvrement des 8 novembre 1989 et 13 janvier 1990 ; 2 ) - de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4 )- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 800 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; Considérant que M. Y..., qui exerce à titre indépendant une activité d'ingénieur-conseil, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que cette vérification, qui a donné lieu à un avis en date du 23 mars 1989 en ce qui concerne la vérification des déclarations fiscales de M. Y... relatives, notamment, à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er décembre 1986 au 31 décembre 1988, devait commencer le 5 avril 1989 ; qu'à la demande du contribuable, qui ne conteste pas avoir accusé réception de cet avis de vérification le 28 mars 1989, l'administration a accepté le report de celle-ci, fixé d'un commun accord entre le service et le contribuable au 13 avril 1989 ; qu'il suit de là que M. Y..., à qui l'administration n'était pas, dans ces conditions, tenue d'adresser un avis de vérification rectificatif, n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d'irrégularité ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 8 novembre 1989 : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ; Considérant, en premier lieu, que l'avis de mise en recouvrement dont il s'agit ne se rapportait qu'au seul rehaussement de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Y... à raison de son activité de loueur de matériel au profit de la société à responsabilité limitée "J.P.S." et se référait aux notifications de redressement y afférentes des 22 décembre 1988 et 24 mai 1989 ; qu'ainsi, en n'indiquant, dans la colonne "nature des droits", que la seule mention "taxe sur le chiffre d'affaires", l'administration a donné au contribuable les indications nécessaires à la connaissance des droits faisant l'objet de cet avis ; Considérant, en second lieu, et eu égard à ce qui vient d'être dit, que l'avis de mise en recouvrement comportait par référence aux deux notifications antérieurement adressées au requérant toutes les mentions prévues par l'article précité du livre des procédures fiscales même si, par l'effet d'une simple erreur matérielle, il indique, pour l'une des deux notifications, qu'elle aurait été faite le 22 novembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jacques Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L47, R256-1 Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.