CETATEXT000007563081 J5XLX2002X03X0000001622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563081.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 mars 2002, 97NC01622, inédit au recueil Lebon 2002-03-28 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01622 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997, présentée par la société à responsabilité limitée P. FRANCOIS et FILS dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle) ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 6 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1996 l'inscrivant d'office au répertoire des métiers ; 2 / d'annuler ladite décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance ayant fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'artisanat ; Vu le décret n 83-847 du 10 juin 1983 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-847 du 10 juin 1983 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "Doivent être immatriculés au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services à l'exclusion de l'agriculture et de la pêche. ( ...). / Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés" ; qu'aux termes de l'article 2 dudit décret :"Ne sont pas compris au nombre des salariés, le conjoint, les ascendants, descendants, collatéraux ou alliés jusqu'au troisième degré inclus et, dans la limite de trois pour chacune de ces catégories, les associés participant à la gestion de la société et prenant part à l'exécution du travail, les handicapés et les apprentis" ; Considérant, en premier lieu, que si la société P. François et fils affirme que l'effectif de la société étant de treize personnes, elle ne peut être assujettie à l'inscription obligatoire au répertoire des métiers, d'une part, seul le nombre des salariés est pris en compte pour l'inscription audit registre et non l'effectif global de la société, d'autre part, elle n'établit ni même n'allègue que le nombre de salariés de son entreprise à la date de la décision litigieuse n'aurait pas été inférieur à celui retenu par les dispositions susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société qui ne conteste plus exercer le travail du bois, activité figurant parmi celles qui relèvent du répertoire des métiers en vertu de l'arrêté du 2 décembre 1994 fixant la liste des activités susceptibles de donner lieu à immatriculation, soutient que l'entreprise artisanale est celle qui réalise des travaux manuels à l'exclusion de ceux qui requièrent l'utilisation de machines, ce critère du travail manuel ou sur machines n'étant pas de ceux que fixe l'article 1er du décret du 10 juin 1983 modifié susénoncé, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société P. FRANCOIS et FILS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société P. FRANCOIS et FILS est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société P. FRANCOIS et FILS et au Secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. 14-06-02-02 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - ATTRIBUTIONS Décret 83-847 1983-06-10 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.