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97NC01635

CETATEXT000007563083 J5XLX2002X03X0000001635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 mars 2002, 97NC01635, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01635 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. STAMM M. LION (Deuxième Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 1997 sous le n 97NC01635, la requête, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2002, présentée pour M. Bruno X... demeurant à Ourches-sur-Meuse (Meuse), ..., par Me Toulemonde, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 951296-951297 du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, d'autre part à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période coïncidant avec l'année 1991 ; 2 ) - de prononcer les décharges demandées ; 3 ) - de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 5 février 1999 à 16 heures et, en vertu de laquelle, en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la cour ; Vu l'ordonnance du président de la 2 chambre, en date du 11 février 1999 portant réouverture de l'instruction de la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2002 : - le rapport de M. STAMM, Premier-conseiller, - les observations de Me TOULEMONDE avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : - En ce qui concerne le recours aux procédures de taxation et d'évaluation d'office : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales que le bénéfice du contribuable, qui n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration annuelle de résultats, peut être évalué d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il résulte également des dispositions de l'article L. 66 du même livre que le contribuable, qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de chiffre d'affaires à laquelle il est tenu, est taxé d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le même délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. X..., l'administration a estimé que la revente, par l'intéressé, d'un immeuble sis ..., constituait une opération immobilière effectuée à titre professionnel ; qu'il est constant que M. X..., qui n'avait déposé dans les délais prévus aucune des déclarations annuelles concernant, d'une part, ses résultats de l'année 1991 et, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée due par lui au titre de la même année, n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification des mises en demeure qui lui ont été adressées les 29 et 30 octobre 1993 ; qu'ainsi l'intéressé a été régulièrement imposé par voie d'évaluation et de taxation d'office ; - En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis selon la procédure d'évaluation d'office des bénéfices provenant d'une activité commerciale non déclarée et de taxation d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette situation d'imposition d'office n'ayant pas été révélée par la vérification de comptabilité dont l'intéressé a fait l'objet, les irrégularités qui entacheraient cette dernière sont, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; - En ce qui concerne la notification de redressement en date du 31 janvier 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination." ; Considérant que, si le vérificateur a omis d'indiquer sur le tableau annexé à la notification de redressements adressée à M. X... que les rehaussements concernaient également la taxe sur la valeur ajoutée, ladite notification contenait les éléments suffisants permettant à l'intéressé d'avoir une connaissance précise des modalités de détermination des impositions en litige, notamment des compléments de taxe sur la valeur ajoutée envisagés ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la notification ne satisferait pas aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige auraient établies à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ... ." ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : "Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6 Les opérations qui portent sur des immeubles ... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux." ; Considérant que M. X... a acquis en 1985 et 1989 deux immeubles sis ... et ..., pour les sommes respectives de 290 000 F et 630 000 F ; qu'après avoir été restaurés et réaménagés par l'intéressé, ces immeubles ont été dotés d'un règlement de copropriété, puis revendus par lots, en 1989 et 1991, pour des montants respectifs de 630 000 F et 2 501 500 F ; que, si M. X... soutient avoir installé sa résidence principale successivement dans deux appartements et avoir acquis l'immeuble sis rue Isabey pour permettre le rapprochement de sa concubine du lieu de ses études, puis avoir ensuite revendu ledit immeuble en raison de difficultés financières et d'un projet de départ pour l'étranger, ces seules affirmations ne suffisent pas à démontrer que les immeubles ainsi vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et que de ce fait leur vente aurait relevé de la simple gestion du patrimoine du requérant ; qu'au contraire, en raison, notamment, de l'importance des bénéfices procurés par ces opérations, M. X... doit être regardé comme ayant procédé à l'acquisition de ces immeubles dans une intention spéculative ; qu'enfin, en raison de la continuité et du nombre des transactions sur une période courte, les cessions consenties par M. X... ont revêtu un caractère habituel ; Considérant que M. X... se livrait dès lors à une activité commerciale de marchand de biens ; que, par suite, il entrait dans les prévisions des disposition susmentionnées du code général des impôts et était imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, enfin, que M. X... ne critique pas utilement les modalités de détermination des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1 728 du code général des impôts : "1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ... s'abstient de souscrire cette déclaration ..., le montant des droits mis à la charge du contribuable ... est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % ... 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ... ."; Considérant que M. X... n'a souscrit les déclarations de ses résultats et de ses chiffres d'affaires, ni dans le délai légal, ni après les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées, la majoration de 40 % prévue à cet article a été appliquée aux droits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.THILL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 31, 257 CGI Livre des procédures fiscales L73, L76

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