CETATEXT000007563086 J5XLX2002X05X0000002372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 97NC02372, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02372 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 novembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 13 septembre 1994 par laquelle le préfet de la Moselle avait rejeté la demande de réinscription rétroactive sur le registre des entreprises de transport public routier de personnes du département de la Moselle présentée par la société Penin et Compagnie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Penin et Compagnie devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 157893 en date du 9 juin 1997 du Conseil d'Etat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 77-1535 du 31 décembre 1977 modifiant le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 ; Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier- conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, corroboré par l'absence au dossier de lettre de notification, qu'il n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours ne peut qu'être écartée, dès lors que le délai d'appel n'a pu commencé à courir à son égard ; Sur la légalité de la décision du 13 septembre 1994 : Considérant que par décision n° 157893 du 9 juin 1997, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en date du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé la décision du 29 août 1989 rejetant la demande de la société Penin et Compagnie tendant à son inscription au registre départemental des transports publics de personnes de la Moselle ; que, par suite, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg ne pouvait annuler la décision du 13 septembre 1994 au motif qu'elle ne tirait pas les conséquences nécessaires de son jugement du 18 février 1994 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision préfectorale du 13 septembre 1994 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Penin et Compagnie devant le tribunal administratif de Strasbourg et la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de ses irrégularités en la forme et de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle elle a été prise sont dépourvus des précisions de nature à en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 février 1994 ayant été annulé par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, le préfet de la Moselle n'avait pas compétence liée pour procéder à la réinscription rétroactive de la société Penin et Compagnie ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 : ALes régies ou entreprises qui, à la date de la publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret. ; que la société Penin et Compagnie ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'à la date de la décision litigieuse, sa radiation avait été prononcée par la décision préfectorale du 29 août 1989 devenue définitive ; Considérant, en quatrième lieu, que la société Penin et Compagnie ne justifie pas que la personne assurant la direction permanente et effective de son activité de transport satisfaisait à la date de la décision contestée aux conditions de capacité professionnelles prévues aux articles 5 et suivants du décret du 16 août 1985, la mention au registre du commerce et des sociétés de la société des transports Schiocchet comme gérante de la société Penin et Compagnie n'établissant pas à elle seule que cette société là, qui n'a pas établi son inscription au registre des entreprises de transports publics routiers de la Moselle, réunissait les conditions de capacité prévues par lesdits articles ; Considérant, en dernier lieu, que si, en défense, le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle a reconnu que l'une des co-gérante de la société Schiocchet, était dispensée de satisfaire aux conditions de capacité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise au motif que la gérante de la société Penin, à savoir la société Schiocchet, n'établissait pas réunir ces conditions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision préfectorale du 13 septembre 1994 ; Sur l'appel incident de la société Penin et Compagnie : Considérant que si la société Penin et Compagnie demande à la Cour d'ordonner une expertise afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi du fait de la faute qu'aurait commise l'administration en refusant d'exécuter le jugement susvisé du 18 février 1994, ces conclusions, qui reposent sur une cause juridique différente de celle de la requête du ministre, soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Penin et Compagnie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 94-2478 en date du 5 septembre 1997 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Penin et Compagnie devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : L'appel incident de la société Penin et Compagnie et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Penin et Compagnie. 65-02-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - TRANSPORTS EN COMMUN DE VOYAGEURS Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-891 1985-08-16 art. 11, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.