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99NC02404

CETATEXT000007563088 J5XLX2002X05X0000002404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563088.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 99NC02404, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 99NC02404 1E CHAMBRE C M. SAGE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 décembre 1999, présentée pour M. Mehmet Z..., demeurant ... à Freyming-Merlebach (Moselle), par Me Y..., avocat au barreau de Strasbourg ; M. Z... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 12 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 septembre 1995 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser 3 500 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me X..., représentant M. Z..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; qu'aux termes de l'article 25 de la même ordonnance : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ... / 3° l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ... / 5° l'étranger qui est père ... d'un enfant français résidant en France ... / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., ressortissant turc, né le 17 avril 1963, entré régulièrement en France le 2 janvier 1981, marié à une ressortissante turque et père de quatre enfants nés et résidant en France, s'est livré en 1994 à un trafic d'héroïne pour lequel il a été condamné le 2 janvier 1995 à huit ans d'emprisonnement ; Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de l'ensemble de son comportement, le ministre de l'intérieur a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que la présence sur le territoire français de M. Z... constituait une menace grave pour l'ordre public ; Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que M. Z... ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce qu'il aurait fait l'objet d'une double sanction ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que le moyen tiré des risques encourus en Turquie par M. Z... est inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué ne désigne pas le pays dans lequel il devrait se rendre ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure ... nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique ..." ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la gravité des actes commis par M. Z..., l'arrêté d'expulsion prononcé contre lui n'a pas porté au droit ainsi garanti une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, substitué à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Mehmet Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Z... et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23

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