CETATEXT000007563090 J5XLX2002X05X0000002412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 mai 2002, 98NC02412, inédit au recueil Lebon 2002-05-16 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC02412 1E CHAMBRE C Mme SEGURA-JEAN Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée pour M. Dieudonné A..., demeurant ... (Hautsde- Seine), par Me X..., avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 1997 du préfet de la Marne lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration et notamment celle de la délégation de signature du préfet de la Marne et du décret de nomination de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mofifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2002 : - le rapport de Mme SEGURA-JEAN, Premier-conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence de l'auteur de la décision attaquée : Considérant que M. Eric Y... a été nommé préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne par décret du 3 octobre 1996 publié au Journal officiel de la République française du 5 octobre 1996 dont il n'y a pas lieu d'ordonner la production, dès lors que tout justiciable peut y avoir accès ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., secrétaire général de la préfecture, a reçu, par arrêté préfectoral du 28 octobre 1996, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture de la Marne du 26 novembre 1996 dont un extrait a été produit par le ministre, une délégation de signature l'autorisant à signer les refus de titre de séjour; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'insuffisance de visas : Considérant que le défaut par le préfet de viser la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 est sans incidence sur la légalité de sa décision ; En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la décision : Considérant que le préfet de la Marne s'est fondé sur les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la circulaire du 24 juin 1997 invoquée par l'intéressé et a examiné la situation de M. A... ainsi que les risques encourus par celui-ci en cas de retour au Congo ; qu'ainsi, il a mentionné les éléments de droit et de fait qui constituaient le fondement de sa décision ; que, dès lors, il a suffisamment motivé le refus litigeux ; En ce qui concerne l'erreur de droit et l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. A... ne peut se prévaloir de ses dispositions ; Considérant que si le préfet n'a pas fait mention de la situation familiale de M. A..., qui est d'ailleurs célibataire, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait pas procédé à un examen complet de l'ensemble de sa situation ni qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de celle-ci ; En ce qui concerne la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant, en tout état de cause, que le moyen susvisé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle ne fixe pas de pays de destination ; que, dès lors, il ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention susvisée : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être iconomique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., célibataire et sans enfant, est arrivé en France à l'âge de 27 ans ; que la circonstance que deux de ses frères résident en France ne suffit pas à faire regarder le refus litigieux comme portant à sa vie familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-en- Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Dieudonné A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné A... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Circulaire 1997-06-24 Code de justice administrative L911-1, L761-1, L8-1 Décret 1996-10-03 Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.