CETATEXT000007563092 J5XLX2002X05X0000002470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02470, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02470 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrés respectivement au greffe les 24 novembre 1997, 24 décembre 1999 et 10 février 2000 sous le n° 97NC02470, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour M. Nicholas Y..., demeurant ...
(75), représenté par Me Jean-Louis Goepp et Me Michel X..., avocats au barreau de Strasbourg ; M. Y... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 912872 et n° 912873 du 24 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1988 et 1989, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été réclamés pour la période correspondant aux années 1987 à 1989 ; 2°) - à titre principal, de lui accorder la décharge des impositions sus-mentionnées ; 3°) - à titre subsidiaire, de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ; 4°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) - de prononcer un sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement des rappels de T.V.A. ; Vu, enregistrée au greffe le 2 juillet 1999, la production, par le ministre, de la copie de la décision du 22 juin 1999 du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin, accordant à M.WEYRICH, un dégrèvement de 25 097 francs au titre de son impôt sur le revenu de l'année 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier- conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin a accordé à M. Y..., par une décision du 22 juin 1999, le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu, auquel il avait été assujetti, au titre de l'année 1989, pour un montant total, en droits et pénalités, de 25 097 francs ; qu'à concurrence de ce montant, la requête de M. Y... n'a plus d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité partielle de la demande présentée devant les premiers juges, soulevée par le ministre : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office ( ...). 2°/Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ... lorsque la déclaration annuelle ... n'a pas été déposée dans le délai légal ( ...)." ; que l'article L. 66 du même livre prévoit que : "Sont taxés d'office ( ...) 3°/Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ( ...)." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exerçait au cours des années vérifiées une activité de neuro-pédagogue a fait l'objet d'une évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux et d'une taxation d'office de son chiffre d'affaires pour n'avoir pas déposé les déclarations auxquelles il était tenu par les dispositions susrrappelées du code général des impôts et que les situations d'évaluation et de taxation d'office n'ont pas ainsi été révelées par les vérifications de comptabilité opérées par l'administration ; que les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne sont en tout état de cause pas applicables en l'espèce dès lors que les éventuelles irrégularités des vérifications de comptabilité sont sans incidence sur les impositions en litige établies d'office pour le motif sus-indiqué ; que les premiers juges, contrairement à ce que soutient le requérant, ont pu à bon droit , déduire de ces situations d'évaluation et de taxation d'office que l'ensemble des moyens tirés des vices de la procédure contradictoire de redressements suivie en fait à l'égard du requérant étaient inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ( ...)." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements litigieuse comporte l'indication des modalités de détermination des bases et éléments de calcul de l'imposition réclamée ; que la circonstance que ladite notification ne mentionnerait pas la réponse du service à une demande d'exonération de la taxe, à supposer même qu'elle aurait été faite préalablement à la notification de redressement, ne saurait être regardée comme constitutive d'une violation des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 3 826,01 euros (25 097 francs), correspondant au supplément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti, au titre de l'année 1989.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicholas Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L80 CA, L76 Code de justice administrative L761-1