CETATEXT000007563094 J5XLX2002X05X0000002471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563094.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 mai 2002, 97NC02471, inédit au recueil Lebon 2002-05-23 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC02471 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. LION (Deuxième chambre) Vu, enregistrée au greffe le 24 novembre 1997 sous le n° 97NC02471, la requête présentée par M. Yves LACLAIRE, demeurant à Pauvres (Ardennes) ; M. LACLAIRE demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 94-1070 en date du 23 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à obtenir la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) - de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de M. BATHIE, Premier- conseiller, - et les conclusions de M. LION, Commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "La réduction de bénéfice prévue au I de l'article 44 bis est étendue aux exploitants agricoles placés sous le régime du bénéfice réel qui perçoivent la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981. Cette mesure s'applique aux exploitants établis à compter du 1er janvier 1982 et jusqu'au 1er janvier 1988." ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code auquel il est fait renvoi : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ( ...), les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes ... ne sont retenus que : ( ...). Pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. LACLAIRE a perçu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, conformément à une décision préfectorale du 1er août 1985, et qu'il est devenu, à compter de cette même date, membre du groupement agricole d'exploitation en commun "X..." ; que, dès lors, l'année 1985 doit être regardée, en l'espèce, comme l'année de création, au sens des dispositions de l'article 44 bis précité, au titre de laquelle le contribuable pouvait bénéficier pour la première fois de la réduction d'impôt régie par l'article 73 B ; que la circonstance que l'intéressé ne soit devenu attributaire de sa première quote-part des bénéfices, qu'à la clôture de l'exercice du groupement, qui ne coïncidait pas avec l'année civile , soit au 30 juin 1986, est sans incidence sur la détermination de la première année d'application de la réduction de 50% du bénéfice imposable instituée par lesdites dispositions ; qu'il suit de là que M. LACLAIRE pouvait bénéficier de la réduction de bénéfice en litige jusqu'au 31 décembre 1989, et que l'administration était, par suite fondée à lui refuser cet avantage au titre de l'année 1990, qui constituait la cinquième année suivant l'année de création ; Considérant que M. Laclaire ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 5E-1-83 du 3 janvier 1983 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale en ce qui concerne les modalités de détermination de la durée d'application de l'abattement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LACLAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons- enChampagne a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Yves LACLAIRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves LACLAIRE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1983-01-03 5E-1-83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.