CETATEXT000007563099 J5XLX2001X06X0000001168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/30/CETATEXT000007563099.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 21 juin 2001, 00NC01168, inédit au recueil Lebon 2001-06-21 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01168 3E CHAMBRE C M. VINCENT M. ADRIEN (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2000, présentée pour l'association "ECOLE ET TERRITOIRE", dont le siège est à Montjay (Hautes-Alpes), représentée par son président en exercice, M. Paillardin, et Mme Monique X..., demeurant à Domprel (Doubs) ; L'association "ECOLE ET TERRITOIRE" et Mme X... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 mars 1999 et du 2 mars 2000 de l'inspecteur d'académie du Doubs prononçant le retrait du poste d'instituteur de l'école à classe unique de Domprel ; 2 / d'annuler lesdits arrêtés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu le décret du 11 juillet 1979 portant délégation de pouvoirs aux inspecteurs d'académie ; Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié notamment par décret n 99-895 du 20 octobre 1999 ; Vu le décret n 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 : - le rapport de M. VINCENT, Président, - les observations de M. PAILLARDIN, président de l'association "ECOLE ET TERRITOIRE", et de Mme X..., - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 18 mars 1999, l'inspecteur académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Doubs, a procédé au retrait du poste d'instituteur de l'école à classe unique de la commune de Domprel ; que, toutefois, il a précisé par la même décision que cette mesure ne prendrait pas effet au cours de l'année scolaire 1999-2000 ; que, par une nouvelle décision en date du 2 mars 2000, l'inspecteur d'académie a fait connaître à la commune que la suppression du poste d'instituteur deviendrait effective à compter de la rentrée 2000, puis confirmé cette décision le 6 avril 2000 ; que l'association "ECOLE ET TERRITOIRE" et Mme X... relèvent appel du jugement du 20 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 1999 et 2 mars 2000, qui doit être regardée comme dirigée également contre la décision du 6 avril 2000, qui a eu pour objet et pour effet de se substituer à celle du 2 mars 2000 ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association "ECOLE ET TERRITOIRE" a notamment pour objet "d'obtenir de l'éducation nationale les emplois et les moyens matériels nécessaires pour offrir à tous les enfants sur le territoire national, en ville comme dans les villages et les hameaux, une école maternelle, une école primaire et des collèges grâce au maintien et à l'extension si nécessaire du réseau actuel des classes, notamment des petits collèges et des petites écoles" ; qu'ainsi, l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer les décisions de retrait de l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de la commune de Domprel ; que Mme X..., en qualité de parent d'élèves scolarisés à Domprel, justifie également d'un tel intérêt à agir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des requérantes et opposée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 6 septembre 1990 : "Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles l'inspecteur d'académie fixe le nombre des emplois d'instituteur par école n'ont d'effet qu'à l'égard de l'année scolaire au titre de laquelle elles interviennent ; que, par suite, la décision litigieuse ayant vu ses effets suspendus au cours de l'année scolaire 1999-2000 et étant insusceptible d'en produire au-delà de cette même année scolaire, les conclusions susénoncées sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2000 : Considérant que, comme il vient d'être dit, la décision précitée du 6 avril 2000, intervenue après qu'il a été procédé à la consultation du conseil départemental de l'éducation nationale, doit être regardée comme s'étant substituée à la précédente décision du 2 mars 2000 ; que, par suite, les conclusions susvisées des requérantes sont dépourvues d'objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 avril 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du décret susvisé du 10 mai 1982 introduit par décret n 99-895 du 20 octobre 1999 : "Tout projet de réorganisation d'ensemble ou de fermeture, dans le département, d'une administration civile de l'Etat ... et modifiant les conditions d'exécution du service rendu aux usagers, donne lieu à une concertation locale organisée par le préfet, à partir d'une étude d'impact réalisée par l'autorité qui est à l'origine du projet. Cette étude d'impact analyse l'objet et le contenu du projet, et ses conséquences économiques et sociales. Elle précise les nouvelles conditions d'accès au service ainsi que les mesures d'accompagnement envisagées. Quand le projet émane d'une autre autorité que le préfet, celui-ci dispose, à compter de la notification du projet accompagné de l'étude d'impact, d'un délai de trois mois pour conduire la concertation à l'issue de laquelle il fait rapport au gouvernement" ; que le retrait par l'inspecteur d'académie d'un poste d'instituteur d'une école à classe unique, ayant pour conséquence la fermeture de cette école, entre dans le champ des dispositions précitées ; Considérant que l'association "ECOLE ET TERRITOIRE" et Mme X... soutiennent sans être contredites que les dispositions précitées n'ont pas été mises en oeuvre antérieurement au retrait de l'emploi d'instituteur de l'école à classe unique de Domprel à compter de la rentrée scolaire de l'année 2000 ; que la circonstance que la décision du 6 avril 2000 soit consécutive à la décision antérieure précitée de suppression du même emploi prise pour la rentrée 1999 est sans incidence sur l'application desdites dispositions dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, l'effet de cette dernière décision a été différé jusqu'au terme de l'année scolaire 1999-2000 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association "ECOLE ET TERRITOIRE" et Mme X... sont fondées à demander l'annulation de la décision du 6 avril 2000 de l'inspecteur d'académie du Doubs ainsi que de l'article 2 du jugement attaqué ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association "ECOLE ET TERRITOIRE" et de Mme X... tendant à l'annulation des décisions du 18 mars 1999 et du 2 mars 2000 de l'inspecteur d'académie du Doubs.Article 2 : La décision de l'inspecteur d'académie du Doubs en date du 6 avril 2000 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 20 juillet 2000 sont annulés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association "ECOLE ET TERRITOIRE", à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale. 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE 30-02-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ORGANISATION DE L'ENSEIGNEMENT Décret 82-389 1982-05-10 art. 24-1 Décret 90-788 1990-09-06 art. 7 Décret 99-895 1999-10-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.