CETATEXT000007563100 J5XLX2001X06X0000001172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 00NC01172, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01172 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 30 août 2000, enregistrée le 8 septembre 2000 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée par l'ASSOCIATION "LES BOULEAUX" ; Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 18 juillet 2000, présentée par l'ASSOCIATION "LES BOULEAUX", dont le siège est situé ..., représentée par son président en exercice ; L'ASSOCIATION "LES BOULEAUX" demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2000 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 décembre 1999 par lequel le maire de Saône a délivré un permis de construire à la société anonyme d'H.L.M. de Franche-Comté (S.A.F.C.) pour édifier quatorze logements locatifs au lotissement "Les Bouleaux II" à Saône ; 2 - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu l'ordonnance attaquée ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son enregistrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la requête de l'association a été présentée par M. Emmanuel Pascal, président ; qu'invité à régulariser la requête en produisant le mandat l'habilitant à représenter l'association, le président a produit une habilitation signée par le trésorier et le secrétaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association : "L'association est dirigée par un conseil de membres, élus pour deux années par assemblée générale" ; qu'en vertu de ces stipulations, seul le conseil pouvait autoriser le président à engager une action au nom de l'association ; que l'autorisation donnée au président par deux membres du bureau du conseil, auxquels les statuts ne donnent pas compétence en la matière, ne peut tenir lieu d'habilitation régulière ; que par suite, la requête qu'a présentée le président au nom de l'ASSOCIATION "LES BOULEAUX" n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LES BOULEAUX" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Les Bouleaux". 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.