← France

00NC01270

CETATEXT000007563102 J5XLX2001X06X0000001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 00NC01270, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01270 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2000, présentée pour la Société ORFLAM PLAST, représentée par Me François DELTOUR, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite société, demeurant ... par Me Christine X..., avocate ; La Société ORFLAM PLAST demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance en date du 12 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant en référé, a décidé, à la demande du préfet de la Marne, que l'opposition formée contre le titre de perception émis le 4 mai 2000 n'aura pas d'effet suspensif ; 2 ) - de déclarer que la demande d'opposition à l'état exécutoire émis en application de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 18 avril 2000 conservera son caractère suspensif ; Classement : C+ Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 23 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée : "Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande du représentant de l'Etat ou de toute personne intéressée, décider que le recours ne sera pas suspensif, dès lors que les moyens avancés par l'exploitant ne lui paraissent pas sérieux" ; Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a décidé que l'opposition formée par la Société ORFLAM PLAST contre le titre de perception de 600 000 francs du 4 mai 2000 n'aura pas d'effet suspensif, au motif qu'aucun des moyens invoqués par l'exploitant à l'appui de sa demande d'opposition ne paraissait sérieux ; que la requérante ne fait état, en appel, d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livré le premier juge ; que, par suite, la requête de la Société ORFLAM PLAST ne peut être accueillie ;Article 1er : La requête de la Société ORFLAM PLAST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ORFLAM PLAST, représentée par Me François DELTOUR, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Loi 76-663 1976-07-19 art. 23

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.