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97NC01287

CETATEXT000007563104 J5XLX2001X06X0000001287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563104.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01287, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01287 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 9 juin, 16 juillet, 17 décembre 1997 et 15 mai 2001, sous le n 97NC01287 la requête d'appel et les mémoires complémentaires, présentés par M. Guy X..., demeurant ..., à Vieux Charmont (Doubs) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-546/94-547 en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ; 2 ) - de lui accorder la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.48 du livre des procédures fiscales que l'obligation qu'elle prévoit, pour l'administration, d'indiquer au contribuable le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements notifiés, ne s'applique qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ou d'une vérification de comptabilité ; qu'il est constant qu'aucun de ces contrôles n'a été mis en oeuvre en l'espèce, et que les redressements contestés font suite à un simple contrôle sur pièces ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la formalité régie par l'article L.48 précité n'a pas été respectée, lors de la notification adressée au requérant, est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." et que l'annexe IV au code général des impôts précise, en son article 5, que la déduction supplémentaire prévue par l'article 83-3 précité, s'établit à 30 % pour les voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l'industrie (V.R.P.) ; Considérant que les impositions en litige procèdent de la réintégration, dans le revenu imposable de M. X..., au titre des années 1990 et 1991, des sommes que ce dernier avait déduites, en proportion de 30 % de ses salaires bruts, sur le fondement des dispositions précitées ; Considérant en premier lieu qu'il incombe au contribuable, qui entend bénéficier de cette déduction, dérogatoire au droit commun, d'apporter la preuve qu'il en remplit les conditions, et en particulier, au cas d'espèce, que la prospection et la visite des clients de son entreprise, constituent l'essentiel de ses activités ; que M. X... n'apporte pas d'éléments permettant de déterminer avec suffisamment de précision les parts respectives de ses activités exercées dans les locaux de son entreprise et en déplacement auprès de la clientèle ; que les données fournies, relatives aux ventes réalisées, aux déplacements professionnels, et aux commissions perçues, ne font que confirmer le caractère partiel de ces démarchages de clients, sans permettre d'établir qu'ils auraient constitué la partie essentielle de ses occupations professionnelles ; Considérant en deuxième lieu que M. X... ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, une doctrine issue de la réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée le 29 octobre 1957, dès lors qu'elle concerne expressément les chefs des ventes, et qu'il est constant que le requérant n'exerçait pas cette fonction au cours des années vérifiées ; Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce qu'un autre contribuable, exerçant des activités similaires, a lui-même bénéficié de la déduction dérogatoire de 30 % sus-évoquée, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et sus-visé, en date du 10 avril 1997, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête d'appel sus-visée de M. Guy X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L48, 83-3 CGIAN4 5

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