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00NC01309

CETATEXT000007563105 J5XLX2001X06X0000001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563105.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 00NC01309, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01309 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 5 octobre, 16 novembre 2000, 7 février et 7 mai 2001 au greffe de la Cour, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance du 3 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande, d'une part, dirigée contre la décision du 6 mars 2000 par laquelle le maire de la commune de Mutzig avait classé sans suite sa demande de permis de construire, d'autre part, tendant à ce que la commune de Mutzig soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 francs ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) - de condamner la commune de Mutzig à lui verser une somme de 65 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, augmentée par la suite de 250 francs ; Vu l'ordonnance attaquée ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de son introduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; - Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : - Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date d'introduction de la requête de première instance, "Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; qu'aux termes de l'article R.89 dudit code, en vigueur à la même date : "les requêtes présentées soit par les particuliers, soit par l'administration, doivent à peine d'irrecevabilité être accompagnées de copies certifiées conformes par le requérant, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.149-2 du même code alors en vigueur : "à l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, les irrecevabilités prévues aux articles R.87-1, R.89, R.94, R.108 et R.116 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'intéressé au tribunal administratif ne remplissait pas les conditions prescrites ; que l'intéressé a été mis en demeure, par courriers du 13 avril 2000, de produire, dans un délai d'un mois, le timbre fiscal de 100 francs prévu à l'article 87-1 du code précité, ainsi que des copies certifiées conformes de sa requête ; que ces correspondances ont été présentées le 14 avril 2000 ; que faute d'avoir été réclamés par l'intéressé dans le délai de quinze jours, les plis recommandés ont été retournés au greffe du tribunal ; qu'ainsi ces notifications doivent être regardées comme lui ayant été faites le 14 avril 2000 ; que, de surcroît, le greffe a décidé de notifier la demande de régularisation par la voie administrative en date du 27 juillet 2000 ; que par courrier du 31 août 2000, le maire de Mutzig a déclaré que M. X... avait refusé, à plusieurs reprises, de recevoir les notifications ; que, dès lors, manque en fait le moyen tiré de ce que les mises en demeure de régulariser sa requête ne lui auraient pas été adressées ; Considérant que la circonstance que l'ordonnance attaquée n'aurait pas été notifiée au maire de la commune de Mutzig est sans influence sur sa régularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; - Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la commune de Mutzig qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X.... 54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE 54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, R149-2, L8-1

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