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97NC01341

CETATEXT000007563107 J5XLX2001X06X0000001341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 14 juin 2001, 97NC01341, inédit au recueil Lebon 2001-06-14 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01341 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997 sous le n 97NC01341 présentée pour la Sarl Immobilière des Rohan, ayant son siège ... (Bas-Rhin), par Maîtres Jean-Louis X... et Michel Kretz, avocats à la Cour ; la Sarl Immobilière des Rohan demande à la Cour : 1 / de réformer le jugement n s 90659/911287/911288 en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg rejeté ses demandes tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1986 et 1987, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1986 ; 2 / de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ; 3 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2001 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'appelante : Considérant que les impositions qui demeurent contestées en appel, c'est-à-dire les suppléments d'impôt sur les sociétés des exercices 1986 et 1987 et l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés pour l'année 1986 ont été taxées d'office en raison d'une absence de déclarations appropriées de la contribuable ; que la procédure contradictoire n'était, dès lors, pas applicable pour ces impositions conformément à l'article L.56-4e du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'un défaut de débat oral et contradictoire, ainsi que du dépassement allégué de la durée du contrôle régi par l'article L.52 du livre des procédures fiscales, sont tous deux inopérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il ressort de la notification de redressement, envoyée à la société le 27 novembre 1989 que, d'une part, le vérificateur a rappelé les dispositions légales qui le conduisaient à refuser la déduction en charges de commissions versées à des tiers et non déclarées, puis a indiqué le montant global, par exercice, des sommes correspondantes ; que la société ne saurait reprocher au service une absence de détails sur ces commissions qui s'avère imputable à ses propres carences, pour les déclarer au service ; que d'autre part, le vérificateur a refusé la déduction en charges de diverses factures dont il remettait en cause le lien avec les intérêts de l'entreprise, en fournissant à chaque fois le nom de l'émetteur, la date et le montant ; que ces indications répondaient aux exigences de motivation régies par les dispositions précitées ; qu'il résulte de tous ces éléments que le moyen tiré de ce que la notification de redressements susmentionnée aurait été insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.76 du livre des procédures fiscales doit être écarté en ses deux branches ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Immobilière des Rohan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué et susvisé du 17 avril 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur l'appel incident du ministre : Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 27 novembre 1989, en sa partie "VIII : Pénalités", que l'administration a rappelé les textes régissant les sanctions mises en oeuvre, les périodes concernées puis indiqué que la bonne foi de la société ne pouvait être retenue " ... compte tenu de la nature, de l'importance et du caract re grave et répété des infractions relevées ... " ; que cette formule stéréotypée ne pouvait tenir lieu de la motivation de fait, et personnalisée, exigée par l'article L.80 D du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n'est pas fondé à soutenir, par voie d'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont substitué les intérêts de retard aux pénalités mises en oeuvre en l'espèce, et dans la limite de celles-ci, au motif de l'insuffisance de leur motivation ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la Sarl Immobilière des Rohan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;Article 1er : La requête d'appel susvisée de la Sarl Immobilière des Rohan et l'appel incident du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Immobilière des Rohan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI CGI Livre des procédures fiscales L56, L52, L76, L80 D Code de justice administrative L761-1

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