CETATEXT000007563109 J5XLX2001X06X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563109.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 00NC01424, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01424 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu l'ordonnance n 00EX17 en date du 6 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé, en application de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à l'exécution du jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le jugement du 14 décembre 1999 ; Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, la demande présentée par Mme Sylvia X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ; Mme X... demande à la Cour de pourvoir à l'exécution du jugement précité, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 mars 1994 par lequel le maire de la ville de Strasbourg a autorisé la caisse de crédit mutuel de Strasbourg Esplanade à installer des enseignes, prorogé le 2 février 1995, ainsi que la décision dudit maire en date du 17 juillet 1997 refusant de retirer cette autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 79-1150 du 29 décembre 1979 modifiée, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ; Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 mars 1994 et la décision du 17 juillet 1997 refusant de le retirer, cet arrêté était périmé ; que, par suite, le jugement du 14 décembre 1999 qui n'a annulé que ces décisions n'impliquait aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, la demande de Mme X... tendant à son exécution ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de Mme Sylvia X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvia X... et à la commune de Strasbourg. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.