CETATEXT000007563111 J5XLX2001X06X0000001443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 juin 2001, 00NC01443, inédit au recueil Lebon 2001-06-28 Cour administrative d'appel de Nancy 00NC01443 1E CHAMBRE C M. BRAUD Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2000, la lettre par laquelle M. et Mme Pierre X..., demeurant ... (Côte d'Or), ont saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96NC01840 rendu le 9 décembre 1999 par cette juridiction ; M. et Mme X... soutiennent que ledit arrêt, par lequel la Cour a annulé l'arrêté du préfet du Jura en date du 30 juin 1995 déclarant d'utilité publique le diffuseur autoroutier de Gendrey, implique, d'une part, la reprise de la procédure de déclaration d'utilité publique, d'autre part, le contournement de la commune de Rans ; Vu l'ordonnance n 00EX14 en date du 15 novembre 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire enregistré le 24 janvier 2001, par lequel M. et Mme X... persistent à demander l'exécution de l'arrêt précité et précisent qu'une déclaration d'utilité publique a été prise le 25 juillet 2000 pour aménager un projet de la route départementale 31 ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été avisées de la possibilité pour la Cour de relever d'office un moyen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande d'exécution : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, qui se sont substituées à celles de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ( ...)" ; Considérant que par son arrêt du 9 décembre 1999, la Cour a annulé l'arrêté préfectoral du 30 juin 1995 déclarant d'utilité publique le diffuseur autoroutier de Gendrey ; que cette situation n'implique pas de mesure d'exécution de la part de l'autorité qui a prononcé la déclaration d'utilité publique en cause dont l'annulation n'a pas eu pour effet de la saisir à nouveau de la demande ; que les conclusions de M. et Mme X... tendant à la reprise de la procédure de déclaration d'utilité publique, doivent en conséquence être rejetées ; que l'annulation de la déclaration d'utilité publique n'implique pas nécessairement le contournement de la commune de Rans qui, comme le reconnaissent les requérants, constitue une opération distincte de celle de la réalisation du diffuseur autoroutier de Gendrey ; Sur la demande d'astreinte : Considérant que les requérants demandent le prononcé d'une astreinte contre l'Etat à défaut d'engager une nouvelle déclaration d'utilité publique ; que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions susvisées aux fins d'exécution de l'arrêt du 9 décembre 1999 ; Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat : Considérant que la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 9 décembre 1999 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;Article 1er : La requête de M. et Mme Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION Code de justice administrative L911-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.