CETATEXT000007563112 J5XLX2001X06X0000001451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/56/31/CETATEXT000007563112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 juin 2001, 97NC01451, inédit au recueil Lebon 2001-06-07 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC01451 1E CHAMBRE C M. JOB Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour M. Ahmad X..., demeurant ... (Bas-Rhin), par Me Nicolas, avocat ; M. Ahmad X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 28 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 19 décembre 1996 rejetant sa demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étudiant ; 2 ) - d'annuler cette décision ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, en date du 7 novembre 1997, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, admettant M. Ahmad X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et indiquant qu'il sera représenté par Me Nicolas ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. JOB, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... /4 - S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de pré-inscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmad X..., de nationalité mauricienne, entré en France en septembre 1993, s'est d'abord inscrit pour l'année universitaire 1993/1994 en première année du diplôme d'études universitaires générales de mathématiques, puis a changé plusieurs fois d'orientation, s'inscrivant en 1994 en première année du diplôme universitaire de technologie informatique, en 1995 en première année du diplôme d'études universitaires générales de sociologie et en 1996 en préparation du brevet de technicien supérieur d'action commerciale ; qu'en estimant, eu égard à ces changements successifs d'orientation et alors que l'intéressé ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, que M. Ahmad X... ne pouvait plus être regardé comme ayant la qualité d'étudiant, le préfet du Haut-Rhin, qui a pris en compte la situation du requérant à la date de sa décision, n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation ; que si M. Ahmad X... fait valoir qu'il sera admis en deuxième année de préparation du brevet de technicien supérieur d'action commerciale, cette circonstance postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ahmad X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 19 décembre 1996 refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;Article 1er : La requête de M. Ahmad X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad X... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.